Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F05202
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 10/12/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 10/12/2025

DEMANDEUR(S)

Maître [J] [D] [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

R M C (RAVALEMENT MACONNERIE CONSTRUCTION) (SARL) [Adresse 2]

Défaillante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 19/10/2010 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :

R M C (RAVALEMENT MACONNERIE CONSTRUCTION) (SARL) [Adresse 2]

Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 420 493 934

et a fixé au 19/10/2012 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

Par jugements successifs, le tribunal de commerce de Reims a prorogé le terme du délai aux fins d'examen de la clôture dont le dernier au 20/12/2025.

En date du 22/10/2025, le liquidateur judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal une requête pour voir de nouveau proroger le terme fixé aux fins de clôture de la procédure,

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour l'audience du 10/12/2025 à 14h00.

A l'audience du 10/12/2025 :

Maître [J] [D] liquidateur judiciaire a comparu et a maintenu les termes de sa requête,

La SELARL A.J.C. (Me [W] [S]), mandataire ad hoc de la société R M C (RAVALEMENT MACONNERIE CONSTRUCTION) (SARL) n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

ATTENDU qu'il résulte de ladite requête :

Qu'au vu des éléments repris dans la requête, le délai fixé au 20/12/2025 ne pourra pas être respecté,

Qu'il est nécessaire, afin que puisse être poursuivie la présente procédure et que les droits éventuels des créanciers soient préservés, de surseoir à la clôture de la liquidation judiciaire et en conséquence, de proroger le délai d'examen de la clôture de 12 mois,

ATTENDU qu'il convient de constater que la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

ATTENDU qu'il échet en conséquence de proroger au 20/12/2026 le terme du délai aux fins d'examen de la clôture de la procédure, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU la requête, VU les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE de 12 mois, soit jusqu'au 20/12/2026 le terme du délai aux fins de l'examen de la clôture de la procédure de la société : R M C (RAVALEMENT MACONNERIE CONSTRUCTION) (SARL)

R M C (RAVALEMENT MACONNERIE CONSTRUCTION) (SARL) [Adresse 2] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 420 493 934

EMPLOIS les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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