Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F05111
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 02/12/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 02/12/2025

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par Madame [P] [D], son mandataire

DEFENDEUR(S)

Monsieur [Q] [J] [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Madame Isabelle NIZIOLEK Monsieur Benoît MERCIER

En présence de Monsieur le Procureur de la République représenté par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaire de justice associés à REIMS en date du 16/10/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE - [Adresse 3], a fait donner assignation à Monsieur [Q] [J] - [Adresse 2] – [Adresse 4], inscrit au RCS de Reims sous le numéro 845 289 743, d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 02/12/2025 à 9h00 en vue de l'ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 7.192,77 euros au titre de cotisations, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

L'affaire a été placée à l'audience du 02/12/2025 à 09h00 en chambre du conseil.

A notre audience du 02/12/2025 :

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par Madame [P] [D], son mandataire a comparu et a maintenu les termes de son assignation,

Monsieur [Q] [J] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies.

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut, est favorable à l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Monsieur [Q] [J].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

ATTENDU que la carence de :

Monsieur [Q] [J] - [Adresse 5]

Activité : Vente de séries de sneakers, vêtements et accessoires de mode - achat et revente d'articles culturels (livres, DVD, CD, vinyles, fournitures scolaires…) sur internet - festive Life [Localité 3] marque déposée - création et vente d'articles de petite série de mode made in France / [Localité 4]. Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro: 845 289 743

à régler les sommes fondant l'assignation en demande d'ouverture d'une procédure collective, laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, la société débitrice et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel,

ATTENDU qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,

ATTENDU que le tribunal s'estimant insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L.621-1 et L.621-5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [B] [T] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de :

Monsieur [Q] [J] - [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 6]

Activité : Vente de Séries de sneakers, vêtements et accessoires de mode - achat et revente d'articles culturels (livres, DVD, CD, vinyles, fournitures scolaires…) sur internet - festive Life [Localité 3] marque déposée - création et vente d'articles de petite série de mode made in France / [Localité 4]. Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro: 845 289 743

DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : La SCP [N] (Me Arnaud CROZAT) [Adresse 7], mandataire.

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

FIXE la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du mardi 13/01/2026 à 09H00 aux fins d'examiner le rapport d'enquête,

DIT que le présent jugement sera notifié par LRAR au débiteur et communiqué à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims ainsi qu'aux enquêteurs à qui il sera adressé un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 122,99 euros dont TVA pour 20,50 euros à la charge de l'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.