Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F04849
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 23/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24/09/2025

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S) :

GRENADINES (SAS) [Adresse 1]

Défaillante

Le tribunal ayant le 18/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Jean-Christophe MAGET Madame Claire WAIDA

En présence de Monsieur le procureur de la République

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 03/12/2024 le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

GRENADINES (SAS) [Adresse 1]

Activité : vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale, vente d'articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d'entretien, couleurs et peintures, quincaillerie. L'exploitation de toute activité de restauration, bistrot. L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire, sous l'enseigne Intermarché Immatriculée au RCS de REIMS : 389 115 908

A désigné :

Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL AJILINK LABIS [U] DE CHANAUD (Me [J] [U]) en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL [L] [M] (Me [L] [M]) en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté le plan de cession totale de la société GRENADINES (SAS) [Adresse 1] au profit de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (SAS), avec une faculté de substitution à la SAS GALEB (RCS AMIENS : 853 257 780), a maintenu la SELARL [L] [M] (Me [L] [M]) en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL AJILINK LABIS [U] DE CHANAUD (Me [J] [U]) en qualité d'administrateur judiciaire et renvoyé la cause et les parties à notre audience du 18/09/2025 à 10H30, en vue de prononcer la liquidation judiciaire.

La SELARL AJILINK LABIS [U] DE CHANAUD (Me [J] [U]) administrateur judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire après cession.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 18/09/2025 à 10H30 en chambre du conseil.

A l'audience du 18/09/2025 :

La SELARL AJILINK LABIS [U] DE CHANAUD (Me [J] [U]) administrateur judiciaire a comparu, a maintenu les termes de sa requête, précisé que le prix de cession a été consigné et demande la conversion en liquidation judiciaire,

La SELARL [L] [M] (Me [L] [M]) mandataire judiciaire substitué par Monsieur [A] [F], collaborateur a comparu et est favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée,

Monsieur [Z] [T], président de la société GRENADINES (SAS) n'a pas comparu ni personne pour lui. Par mail en date du 17/09/2025, la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES (Me Marie MAC GRATH) avocate indique que sa cliente ne s'oppose pas à la demande de conversion présentée compte tenu de la cession intervenue au profit de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, par jugement en date du 17/07/2025 et s'en rapporte à justice,

Madame le juge commissaire présente à l'audience dûment entendue en son rapport,

Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise susvisée au profit de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (SAS), avec une faculté de substitution à la SAS GALEB (RCS AMIENS : 853 257 780) ;

Attendu que l'entreprise n'a plus d'activité ;

Attendu qu'il n'existe aucune perspective de redressement ;

Attendu que l'article L.631-15 II du code de commerce dispose qu'"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou

prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société GRENADINES (SAS) en liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Madame le juge-commissaire entendue en son rapport, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,

Vu le jugement en date du 17/07/2025 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise susvisée.

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Met fin à la période d'observation ;

PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, à l'encontre de la société :

GRENADINES (SAS) [Adresse 1]

Activité : vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale, vente d'articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d'entretien, couleurs et peintures, quincaillerie. L'exploitation de toute activité de restauration bistrot. L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situe [Adresse 1], sous l'enseigne Intermarché

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés REIMS sous le numéro : 389 115 908

Met fin à la période d'observation ;

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 25/11/2024.

Maintient Madame BOYER Evelyne en qualité de juge commissaire ;

Désigne Monsieur LEBIS Pascal en qualité de juge commissaire suppléant ;

Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS [U] DE CHANAUD (Me [J] [U]) en qualité d'administrateur judiciaire ;

DESIGNE la SELARL [L] [M] (Me [L] [M]) - [Adresse 2] En qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.

Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration de créances.

FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi ;

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Philippe MASCIA

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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