Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F04677
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 30/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30/09/2025

DEMANDEUR(S)

Le Tribunal

DEFENDEUR(S) :

ID.BAT (SARL) [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [Z] [S], gérant assisté de Maître Xavier PREZ, avocat

Le tribunal ayant le 25/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Véronique MOSIEK Monsieur Franck DELVAL Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

ID.BAT (SARL) – [Adresse 1]

Exerçant l'activité de maître d'oeuvre en bâtiment.

Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 510 541 519

a désigné :

Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,

Madame MARTIN Laura, en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SCP [M] (Me [V] [M]), en qualité de mandataire judiciaire,

Et a fixé la période d'observation pour six mois, soit jusqu'au 21/07/2025.

Par jugement en date du 18/03/2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 21/01/2025.

Par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 21/01/2026 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 25/09/2025 à 10h00, pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 25/09/2025 à 10h00

La SCP [M] (Me [V] [M]), mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au greffe le 22/09/2025.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 25/09/2025 à 10h00.

A l'audience du 25/09/2025, ont comparu :

La SELAS [O] (Me [I] [O]), administrateur judiciaire laquelle a été entendue en ses observations, a indiqué que la société n'a pas déposé ses comptes au greffe depuis plusieurs années et a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire,

La SCP [M] (Me [V] [M]), mandataire judiciaire laquelle partage le sentiment de Maître [O], indique qu'un plan de continuation paraît impossible et est favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire,

Monsieur [Z] [S], gérant de la société ID.BAT (SARL) assisté de Maître Xavier PREZ, avocat lequel a été entendu en ses observations, déclare être d'accord pour réduire le montant de sa rémunération et souhaiterait pouvoir bénéficier de quelques mois supplémentaires de maintien d'activité,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 23/09/2025,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [Z] [S], gérant de la société ID.BAT (SARL) a déclaré accepter de réduire sa rémunération,

Attendu que suite, aux débats lors de l'audience du 25/09/2025 à 10h00, il parait opportun de procéder au renvoi du dossier.

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il échet dans ces conditions d'ordonner le renvoi du dossier à l'audience du 18/12/2025 à 09h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Les parties entendues en chambre du conseil,

ORDONNE à la SELAS [O] (Me [I] [O]), administrateur judiciaire de s'assurer que le dirigeant ne prendra pas plus de 2.000,00 euros au titre de sa rémunération mensuelle,

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 18/12/2025 à 09h00 pour voir statuer ce que de droit sur la suite du dossier.

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties par les soins du greffier, conformément à la Loi, en lettre simple à la société ID.BAT (SARL), à Maître Xavier PREZ, avocat et la communication à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et à Monsieur le Procureur de la République.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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