Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
2025F04496
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 27/02/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/02/2026

DEMANDEUR(S)

Monsieur [I] Palais de Justice - [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

Monsieur [D] [V] - [Adresse 2], président de la société LRN (SASU) [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparant

Le tribunal ayant le 02/12/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, prorogé au 30/01/2026 puis au 27/02/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Maher GARGOURI

Juges :

Monsieur Antoine FLASAQUIER

Monsieur Jean-Luc CORPART

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 12/03/2024, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE - [Adresse 4], le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de la société LRN (SASU), exerçant l'activité d'isolation thermique par l'extérieur, travaux de façades, pose de briques et de carrelage, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 910 582 469 et a désigné Maître [U] [X] - [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12/10/2022.

Maître [U] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [D] [V], dirigeant de la société LRN (SASU).

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [D] [V].

Par ordonnance en date du 23/06/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 23/09/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

Maître [U] [X], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à Reims, en date du 23/07/2025 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [D] [V], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 23/09/2025 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 23/09/2025 :

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [D] [V],

Maître [U] [X], liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,

Monsieur [D] [V], président de la société LRN (SASU) n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi le tribunal,

ATTENDU

qu'en date du 12 mars 2004, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire envers la SASU LRN.

La date provisoire de cessation de paiement a été retenue pour la date du 12 octobre 2022.

ATTENDU qu'aucun actif n'a été appréhendé alors qu'un passif de 63.328,41 euros a été déclaré.

ATTENDU

que la procédure judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE et non sur une déclaration d'état de cessation de paiement.

ATTENDU

qu'avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une enquête a été diligentée par le tribunal.

Maître [U] [X] a été nommé à côté du juge enquêteur pour avoir à éclaircir la situation de cette entreprise.

Une convocation a été adressée à Monsieur [V] [D] à laquelle aucune réponse ni contact a été donné.

ATTENDU

qu'après le jugement de liquidation judiciaire, une convocation pour une entrevue avec le liquidateur judiciaire a été adressé au dirigeant de l'entreprise, mais qui est resté lettre morte.

ATTENDU

que la seule présentation du dirigeant à l'étude du liquidateur judiciaire était suite à une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, mais le dirigeant s'est présenté sans aucun document et en indiquant qu'il ne comprenait pas et ne parlait pas français.

ATTENDU

depuis la création de l'entreprise en 2022, la société n'a déposé aucun compte auprès du greffe.

ATTENDU

que l'absence du dirigeant lors des convocations par le mandataire judiciaire et le nonrespect de l'obligation de tenir une comptabilité, le Tribunal considère que le dirigeant a fait disparaître les documents comptables.

ATTENDU

qu'à la lecture des relevés bancaires entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2022, on note plusieurs virements en faveur du dirigeant, plusieurs retraits avec la carte bleue ainsi que plusieurs paiements qui ne peuvent être que pour des raisons personnelles (billet SNCF, des vêtements à KIABI, des chaussures, des hôtels, plusieurs magasins et même des airs de jeux d'enfants et des frais médicaux).

ATTENDU

que l'analyse de ses relevés montrent qu'un montant total de 147.883,75 euros ont été aux bénéfices du dirigeant sur une période de 12 mois.

ATTENDU

que ce genre de comportement démontre que le dirigeant a fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles.

ATTENDU

que le liquidateur judiciaire n'a pas pu avoir plus d'informations ni de documents comptables pour éclaircir les comptes de l'entreprise.

ATTENDU

que Monsieur [V] [D] n'a pas pris la peine de contacter le liquidateur judiciaire pour éclaircir cette situation ni de même donner la liste des créanciers démontre qu'il s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement.

ATTENDU que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion,

ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

ATTENDU

que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture."

ATTENDU

que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

ATTENDU

que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

ATTENDU

qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de

Monsieur [D] [V]

une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.

ATTENDU

qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.

ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de Maître [U] [X], VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,

PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l'égard de :

Monsieur [D] [V] * [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Turquie), de nationalité apatride, président de la société LRN (SASU) exerçant l'activité d'isolation thermique par l'extérieur, travaux de façades, pose de briques et de carrelage, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 910 582 469

Pour une durée de 5 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE

la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros ;

DIT

que ces dépens seront avancés par le trésor public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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