Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04362
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S)
URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]
Représentée par Madame [Z] [Q], mandataire
DEFENDEUR(S) :
IFR SOLUTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Monsieur Frédéric SCHLATTER Monsieur Bertrand MENARD
Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par exploit de la SELARL GALAND - GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200) en date du 10/06/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, [Adresse 1] a fait donner assignation à la société IFR SOLUTION SAS, [Adresse 3] inscrite au RCS de Reims sous le numéro 904 637 865 d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 01/07/2025 à 9h00 en vue de l'ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 114.656,49 euros au titre de cotisations, contraintes qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises,
L'affaire a été placée à l'audience du 01/07/2025 à 9h00 en chambre du conseil.
A notre audience du 01/07/2025 :
L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par son mandataire Madame [Z] [Q] a comparu et a maintenu les termes de son assignation,
La société IFR SOLUTION SAS n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies.
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la carence de la société IFR SOLUTION SAS, [Adresse 2] [Localité 2] Activité : Télécommunication et fibre optique RCS [Localité 2]: 904 637 865
à régler les sommes fondant l'assignation en demande d'ouverture d'une procédure collective, laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel,
ATTENDU qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,
ATTENDU que le tribunal s'estimant insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-1 et L.621-5 du code de commerce,
COMMET Madame [Y] [E] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : IFR SOLUTION SAS [Adresse 3] Activité : Télécommunication et fibre optique RCS [Localité 2]: 904 637 865
DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : La SELARL [F] [K] (Me [F] [K]), [Adresse 4] mandataire,
DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,
FIXE la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du MARDI 02/09/2025 à 9h00 aux fins d'examiner le rapport d'enquête,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, au demandeur et communiqué à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims ainsi qu'aux enquêteurs à qui il sera adressé un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 112,49euros dont TVA pour 18,75 euros à la charge de l'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.