Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F03402
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 29/09/2025

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29/09/2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire Palais de Justice - [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [W], gérant de la société ANDALOUS (SASU) [Adresse 2]

Non comparant

Le tribunal ayant le 24/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 29/09/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 14/12/2021, rendu sur requête de Monsieur le Procureur de la République, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ANDALOUS (SASU), exerçant l'activité d'achat, vente et livraison en clientèle de produits alimentaires, bazar, produits frais, crémerie, hygiène et merchandising en général, import, export, inscrite au RCS de Reims sous le numéro [Numéro identifiant 1], a désigné la SELARL [D] [U] (Maître [D] [U]) en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [Y] & [V] (Maître [A] [Y]) en qualité d'administrateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/06/2020.

Par jugement en date du 03/05/2022, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [D] [U] (Maître [D] [U]) en qualité de liquidateur judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 02/05/2025, aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer ou faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [W].

Par ordonnance en date du 15/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 24/06/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.

Monsieur le Procureur de la République de Reims a été dûment avisé de la date d'audience.

La SELARL [D] [U] (Maître [D] [U] ) liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SCP CAZENAVE, commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 23/05/2025 la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncées à Monsieur [Z] [W], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 24/06/2025 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 24/06/2025 :

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, substitut, a repris les termes de sa requête et requiert la faillite personnelle pour une durée de 12 ans avec exécution provisoire à l'encontre de Monsieur [Z] [W],

La SELARL [D] [U] (Maître [D] [U]) liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,

Monsieur [Z] [W], président de la société ANDALOUS (SASU) n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies.

Monsieur le juge-commissaire présent à l'audience dûment entendu en son rapport,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi le tribunal,

ATTENDU que la société ANDALOUS (SASU) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 14 décembre 2021, suivie d'une liquidation judiciaire en date du 3 mai 2022, prononcées par le tribunal de commerce de REIMS,

ATTENDU que la SARL [D] [U] prise en la personne de son associé Maître [D] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,

ATTENDU que l'ouverture de la procédure collective date du 14 décembre 2021 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 juin 2020,

ATTENDU que l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une saisine d'office de Monsieur le Procureur de la République, la société ANDALOUS (SASU) se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

ATTENDU que les comptes établis font apparaître un passif important déclaré d'un montant de 1 765 255,62 €,

ATTENDU que dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 14 décembre 2021, Maître [T] [P] a été désigné en qualité de commissaire-priseur aux fins de

réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société prévus à l'article 622-6 du code de commerce,

ATTENDU que Monsieur [Z] [W] n'a jamais répondu aux sollicitations du commissaire-priseur et que l'inventaire et prisée n'ont pu être réalisés,

ATTENDU qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur [Z] [W] a procédé à un détournement et à une dissimulation de l'actif de la société ANDALOUS (SASU),

ATTENDU que le liquidateur judiciaire a régulièrement convoqué Monsieur [Z] [W], notamment par courriers en lettre simple et LRAR mais que celles-ci sont revenues avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée »,

ATTENDU qu'une agence de recouvrement a été sollicitée afin de trouver les nouvelles coordonnées de Monsieur [Z] [W] mais que la seule indication a été que Monsieur [Z] [W] avait quitté la France,

ATTENDU que Monsieur [Z] [W] n'a jamais communiqué son changement d'adresse et qu'il s'est donc abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement,

ATTENDU que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,

ATTENDU que les comptes annuels de la société ANDALOUS (SASU) n'ont pas tous été déposés au Greffe du tribunal de commerce de Reims et que le dernier bilan déposé est celui relatif à l'exercice 2019 (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), le Tribunal considère que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue,

ATTENDU qu'il est à noter qu'une enquête lancée en matière de fraude fiscale est aussi en cours,

ATTENDU que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion,

ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture."

ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens I'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

ATTENDU qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [Z] [W] une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.

ATTENDU qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.

ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,

PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l'égard de :

Monsieur [Z] [W], né le[Date naissance 1]1980 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, président de la société ANDALOUS (SASU) exerçant l'activité d'achat, vente et livraison en clientèle de produits alimentaires, bazar, produits frais, crémerie, hygiène et merchandising en général, import, export, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro : [Numéro identifiant 1]

Pour une durée de 12 ans.

ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par ERIC DEVRIERE

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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