Décision delibere des nouvelles procedures collectives 14 h

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2025001557
Formation
DELIBERE DES NOUVELLES PROCEDURES COLLECTIVES 14 H
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

Numéro de Rôle : 2025 001557

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 25/03/2025

DEMANDEUR(S)

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE - [Adresse 1]

Représentée par Madame [P] [Y], mandataire

DEFENDEUR(S)

3615 IMMO (SAS) - [Adresse 2]

Défaillante

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Madame Laura MARTIN Monsieur Arnaud FRANCART

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermenté.

LE TRIBUNAL,

Par exploit de la SELARL GALAND - GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200) en date du 20 Février 2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE - [Adresse 1] a fait donner assignation à la société 3615 IMMO (SAS) - [Adresse 2] inscrite au RCS de Reims sous le numéro 853 320 406, d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 25/03/2025 à 09H00 en vue de l'ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 15.903,28 euros au titre de cotisations, contraintes qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

L'affaire a été placée à l'audience du 25/03/2025 à 9H00 en chambre du conseil.

A notre audience du 25/03/2025 :

L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE représentée par son mandataire Madame [P] [Y] a comparu et a maintenu les termes de son assignation,

La société 3615 IMMO (SAS) n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies.

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

ATTENDU que la carence de la société

3615 IMMO (SAS) - [Adresse 2]

Activité : La publicité et la mise à disposition de services marketing personnalisés et de matériel publicitaire à l'intention des professionnels

RCS Reims: 853 320 406

à régler les sommes fondant l'assignation en demande d'ouverture d'une procédure collective, laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel,

ATTENDU qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,

ATTENDU que le tribunal s'estimant insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-1 et L.621-5 du code de commerce,

COMMET Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

3615 IMMO (SAS) - [Adresse 2] Activité: La publicité et la mise à disposition de services marketing personnalisés et de matériel publicitaire à l'intention des professionnels RCS Reims: 853 320 406

DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : La SELARL [N] [U] (Me [N] [U]) - [Adresse 3], mandataire,

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

DIT qu'à la diligence du greffier, le présent jugement sera notifié aux représentants légaux de l'entreprise ainsi qu'aux demandeurs,

FIXE la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du MARDI 13/05/2025 à 9h00 aux fins d'examiner le rapport d'enquête,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et communiqué à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims ainsi qu'aux enquêteurs à qui il sera adressé un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 116,33 € TTC dont TVA pour la somme de 19,41 € à la charge de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT

6 leer

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.