Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2024R08095
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 371 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024R08095 - 2530900003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 05/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024R8095

Ordonnance de référé

Demandeur (s) : B-HIVE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT Défendeur (s) : PINGAT INGENIERIE (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER

Président : Commis-greffier : Madame Evelyne BOYER Monsieur Yann CHAUFFOUR

Débats à l'audience du 17/09/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

La société d'ingénierie PINGAT INGENIERIE a fait appel à la société B-HIVE pour que celle-ci lui mette à disposition des intervenants techniques de haut niveau pour son bureau d'études.

La société PINGAT INGENIERIE a validé 2 devis (n° 13-2024 et 14- 2024) que lui a soumis la société B-HIVE, en vue de la mise à disposition de deux consultants.

La société B-HIVE a facturé ses prestations, à la société PINGAT INGENIERIE au fur et à mesure de leur déroulement. Or la société PINGAT INGENIERIE n'a réglé que partiellement les sommes dues, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que la société B-HIVE a saisi le tribunal de céans en référé en vue d'obtenir le règlement des sommes dues.

LA PROCEDURE

Par exploit, en date du 15 novembre 2024, la société B-HIVE, SAS au capital de 67 966,29 €, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 831 826 649, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait donner assignation à la société SOCIETE PINGAT INGENIERIE, SAS au capital de 552 368 €, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 420 893 802, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé le 11 décembre 2024 aux fins de :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamner la société PINGAT INGENIERIE à payer à la société B-HIVE une provision d'un montant de 68 866,56€ TTC ; Condamner la société PINGAT INGENIERIE à payer à la société B-HIVE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société PINGAT INGENIERIE aux entiers frais et dépens de l'instance.

A L'AUDIENCE DU DIX-SEPT SEPTEMBRE 2025

La société B-HIVE, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constater le paiement des sommes dues à la société B-HIVE par la société PINGAT INGENIERIE au titre des factures impayées ;

Débouter la société PINGAT INGENIERIE de sa demande de condamnation de la société B-HIVE à lui restituer les deux ordinateurs confiés à ses prestataires dans un délai de 15 jours suivant ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100,00€ par jour de retard ;

Condamner la société PINGAT INGENIERIE à prendre à sa seule charge les frais de retour des ordinateurs au sein de ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Condamner la société PINGAT INGENIERIE à payer à la société B-HIVE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société PINGAT INGENIERIE aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société PINGAT INGENIERIE, par son avocat, aux termes de ses conclusions soutient :

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société PINGAT INGENIERIE débitrice de bonne foi, au regard notamment des règlements qu'elle à d'ores et déjà effectués,

Constater que la dette de la société PINGAT INGENIERIE, au regard des sommes visées aux termes des conclusions et pièces visées, s'élève à la somme de 50 583,98€

Donner acte à la société PINGAT INGENIERIE du règlement de sa dette,

Condamner la société B-HIVE à restituer à la société PINGAT INGENIERIE les deux ordinateurs confiés à ses prestataires dans un délai de 15 jours suivants l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard,

Débouter la société B-HIVE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,

Ramener les prétentions de la société B-HIVE au titre des dispositions de l'article 700 du c ode de procédure civile à de plus justes proportions,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civiles, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, 5 novembre 2025, après en avoir délibéré, avons statué comme suit,

Attendu que la société PINGAT INGENIERIE exerçant dans le domaine de l'ingénierie a fait appel à la société B-HIVE en vue de la mise à disposition de 2 intervenants spécialisés pour son bureau d'études ;

Attendu que la société B-HIVE a soumis 2 devis à la société PINGAT INGENIERIE, en avril 2024 ;

Attendu que la société PINGAT INGENIERIE a accepté ces 2 devis prévoyant 2 périodes d'intervention : la première de 6 mois, du 22 avril 2024 au 18 octobre 2024, la deuxième intervention sur une durée d'un an d'avril 2024 à avril 2025 ;

Attendu que les prestations ont été exécutées par la société B-HIVE, validées par la société PINGAT INGENIERIE et facturées au fur et à mesure de leur exécution ;

Attendu que, cependant, la société PINGAT INGENIERIE n'a pas réglé les factures émises par la société B- HIVE ;

Attendu qu'en date du 2 septembre 2024, la société B-HIVE a adressé une première mise en demeure à la société PINGAT INGENIERIE de lui régler la somme de 76 354,86 € ;

Attendu que cette mise en demeure est restée infructueuse ;

Attendu qu'en date du 2 octobre 2024, une deuxième mise en demeure a été adressée à la société PINGAT INGENIERIE portant sur une demande de paiement d'autres factures pour un montant global de 22 800 € TTC, restée également infructueuse ;

Attendu qu'en date du 24 octobre 2024, la société B-HIVE a dénoncé le contrat qui la liait à la société PINGAT INGENIERIE ;

Attendu que des paiements partiels sont ensuite intervenus de la part de la société PINGAT INGENIERIE ;

Attendu qu'à ce jour la société PINGAT INGENIERIE s'est acquittée du paiement de toutes les factures dues à la société B-HIVE ;

Attendu qu'il échet de constater que la société B-HIVE reconnait avoir été désintéressée de toutes les sommes dues par la société PINGAT INGENIERIE ;

Attendu que la société B-HIVE détient deux ordinateurs appartenant à la société PINGAT INGENIERIE dans ses locaux situés à [Localité 4], dont cette dernière demande la restitution ;

Attendu qu'il échet de constater que la société B-HIVE ne s'oppose pas à cette restitution mais qu'elle n'entend pas prendre en charge les frais de restitution de ce matériel à la société PINGAT INGENIERIE, compte tenu des frais qu'elle a déjà engagés pour le recouvrement de ses factures ;

Attendu qu'il échet d'ordonner à la société B-HIVE la restitution des 2 ordinateurs à la société PINGAT INGENIERIE ;

Attendu qu'il échet de condamner la société PINGAT INGENIERIE à prendre en charge les frais de retour des 2 ordinateurs dans ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Attendu qu'il échet de condamner la société PINGAT INGENIERIE à payer à la société B-HIVE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu qu'il échet de condamner la société PINGAT INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et, dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Recevons la société B-HIVE en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée,

Constatons que la société PINGAT INGENIERIE a réglé à la société B-HIVE, l'intégralité des sommes dues au titre des factures impayées,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la restitution à la société PINGAT INGENIERIE des deux ordinateurs, détenus par la société B-HIVE,

Condamnons la société PINGAT INGENIERIE à la prise en charge des frais de retour desdits ordinateurs, dans ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3],

Condamnons la société PINGAT INGENIERIE à payer à la société B-HIVE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Condamnons la société PINGAT INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,

DONNEE, en notre cabinet, les jours, mois et en susdits. ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R08095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.