Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000342
- Formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 09/03/2026
Références : 2026 000342 / 2026000079
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 01/09/2025 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] Activité : [Localité 1] à ambiance avec licence IV, activité de débits de boissons sur place ou à emporter, café, diffusion de musique, service en salle et en terrasse, organisation de soirées événementielles ou privées, retransmission télévisée d'évènements sportifs ou autres, restauration sur place ou à emporter, caviste, vente de produits d'épicerie fine, chocolat, thés et cafés, vins, champagnes et spiritueux, sur place ou sur Internet RCS CHERBOURG : 813 601 317 (2015 B 204) Représentant légal : Mme [S] [G]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu'au vu du rapport déposé par la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [R], le 06/02/2026, il est demandé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et le débiteur a été dûment appelé à comparaître,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de son conjoint, devant : Président : M.GILLES LECOMTE Juge : M.ARNAUD FERON M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 09/03/2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu qu'en vertu de l'article L.644-6 du Code de Commerce : « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre »,
Attendu qu'en l'espèce des actifs restent à réaliser,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée concernant la procédure de LE MONKEY (SARL), et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
Dit que le délai de dépôt de la liste des créances est fixé à 12 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans, à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 01/09/2027, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision sera communiquée au débiteur, au liquidateur, aux jugescommissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général conformément à l'article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 09/03/2026 en audience publique et signé par M.GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.