Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/10986
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/10986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ22Y
Ordonnance n° 2026/M38
Monsieur [M] [G]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [V] [G]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 juin 2022 dans le litige opposant M. [M] [G] à la S.A. [1], la S.A. [2], la S.A. [3], M. [V] [G] et la Société [4],
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] reçue au greffe le 28 juillet 2022 à l'encontre de M. [V] [G] , (procédure R 22/10986)
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en rectification d'erreur matérielle du 13 septembre 2022 dans le litige opposant M. [M] [G] à la S.A. [1], la S.A. [2], la S.A. [3], M. [V] [G] et la Société [4],
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] reçue au greffe le 28 octobre 2022 à l'encontre de M. [V] [G] , (procédure R 22/14432)
Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures du 6 juillet 2023,
Vu l'ordonnance d'incident du12 novembre 2025 du conseiller de la mise en état jugeant n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance suivie sous le numéro RG 22/10986, laissant à chaque partie la charge des dépens de l'incident et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 10 février 2026 par M. [M] [G] aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de constater qu'il se désiste de son appel sous réserve de l'acceptation dudit désistement par M. [V] [G], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 24 février 2026 par M. [V] [G], demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement d'appel de M. [M] [G] par conclusions notifiées le 10 février 2026,
- constater l'acceptation de désistement par M.[V] [G] et son désistement d'appel incident,
- constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la Cour,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, M. [M] [G] a expressément indiqué se désister de sa procédure d'appel ; M. [V] [G] a accepté ce désistement et s'est également désisté de son appel incident.
Les désistements d'appel sont dès lors parfaits, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a personnellement exposés conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons le désistement d'appel de M. [M] [G] et son acceptation par M. [V] [G],
Constatons le désistement d'appel incident de M. [V] [G],
En conséquence, les déclarons parfaits,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 22/10988,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés conformément à leur accord.
Fait à [Localité 2], le 11/03/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 22/10986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.