Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/15008
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 717 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15008 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIAN
Ordonnance n° 2025/M
S.C.I. COTE D'AZUR PROPERTY
représentée par Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE, Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [P] [B]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [B]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [H]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SOLEIL DU POUSSAÏ
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOLEIL DEVELOPPEMENT
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, Greffière, lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 20 février 2025, prorogé au 06 mars 2025, puis au 20 mars 2025, et au 03 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante:
Par déclaration du 07/12/2023, la SCI COTE D'AZUR PROPERTY a fait appel d'un jugement en date du 02/11/2023 du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné à payer à la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et, par application des dispositions de l'article 700 du CPC :
- à monsieur [P] [B] la somme de 500 euros,
- à monsieur [K] [B] la somme de 500 euros,
- à la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros,
- à la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ la somme de 500 euros,
- à monsieur [Y] [H] la somme de 2000 euros,
- la condamne aux dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 29/03/2024, monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ ont saisi le conseiller de la Mise en Etat de conclusions de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et sollicité la condamnation de la SCI COTE D'AZUR PROPERTY à lui payer à chacun d'entre eux la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12/09/2024, la SCI COTE D'AZUR PROPERTY demande au conseiller de la mise en Etat de débouter les intimés de leurs demandes en l'état des règlements effectués en vertu du jugement contesté.
Elle expose que le défaut de règlement invoqué par les parties intimées résulte d'une erreur d'adressage des virements puis des difficultés pour corriger celle-ci.
Par conclusions notifiées le 25/09/2024, les intimés se sont désistés de l'incident, à charge pour la partie adverse d'en payer les dépens.
Par conclusions notifiées le 01/10/2024, la SCI COTE D'AZUR PROPERTY accepte le désistement d'incident et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la Mise en Etat du 06/02/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ se désiste de l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance en raison de versements effectués par l'appelante.
L'appelante indique avoir réalisé le paiement des sommes dues.
Au vu des éléments précités, il y a lieu de constater le désistement de l'incident de monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ.
Compte tenu de la nature administrative de la décision, les dépens seront joints à ceux du principal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de monsieur [P] [B], monsieur [K] [B], la SARL SOLEIL DEVELOPPEMENT, la SCI SOLEIL DU POUSSAÏ de leurs conclusions de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/15008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.