Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/15450
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 875 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/15450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJMF

Ordonnance n° 2025/M

Madame [R] [M]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Madame [Q] [M]

représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [M]

représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [M]

représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [J] [M]

représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [G] [M]

défaillante

S.A. CNP ASSURANCES

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

S.A. MILLEIS VIE

représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 14 Décembre 2023, Madame [R] [M] a fait appel d'un jugement en date du 25 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de GRASSE ;

L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :

Dit que madame [R] [M] a profité de l'état de vulnérabilité de son père, [S] [M], et mis en 'uvre des man'uvres dolosives consistant en une privation de soins, afin d'obtenir de ce dernier la signature de l'avenant du 22 décembre 2018 au contrat d'assurance vie CNP ASSURANCES Nuances Plus n0 85903626620 ;

- Annule l'avenant du 22 décembre 2018 au contrat d'assurance vie CNP ASSURANCES Nuances Plus 110 85903626620 pour vice du consentement ;

- Dit que le dernier avenant au contrat, en date du 23 octobre 2013, produira ses pleins et entiers effets ;

- Ordonne la distribution des fonds détenus sur le contrat d'assurance-vie 110 85903626620 auprès de la SA CNP ASSURANCES, après accomplissements des démarches administratives et fiscales y associées, aux bénéficiaires désignés par l'avenant du 23 octobre 2013, soit les six enfants de [S] [M], madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M], monsieur [J] [M], madame [R] [M] et madame [G] [M] ;

- Déboute madame [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injurieuse ;

- Condamne madame [R] [M] à payer :

* La somme totale de 3.000 euros à madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M] et monsieur [J] [M] ;

* La somme de 1.000 euros à la SA CNP ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne madame [R] [M] et madame [G] [M] aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M], monsieur [J] [M] ont saisi le conseiller de la mise en Etat au visa de l'article 914 du code de procédure civile aux fins que l'appel soit déclaré irrecevable.

Ces intimés demandent la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.

Ils font valoir que l'appel nullité est irrecevable, madame [M] [R] disposant d'un recours en réformation du jugement de première instance.

Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024 , la SA CNP ASSURANCES demande au conseiller de la mise en Etat de statuer ce que de droit sur l'incident d'irrecevabilité des consorts [M] et de condamner in solidum tout succombant à payer à CNP ASSURANCES une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI-TOLLINCHI, sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 février 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en état :

DEBOUTER Mesdames [Q] [M], [X] [M], [C] [M] et Monsieur [J] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

DECLARER recevable l'appel de Madame [R] [M] ;

CONDAMNER solidairement Madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M] et monsieur [J] [M] à payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M] et monsieur [J] [M] aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Elle fait valoir qu'il a été jugé qu'un appel « classique » ne peut pas être déclaré irrecevable pour la seule raison qu'il a été improprement qualifié d'appel-nullité alors que la voie de l'appel de droit commun était ouverte , que les déclarations d'appel précisent : « L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit » et qu'aux termes de ses conclusions d'appelant, Madame [M] n'argue d'aucun excès de pouvoir se prévalant de la nullité du jugement comme fondé sur une pièce irrégulièrement versée aux débats.

Enfin, par une décision en date du 22 novembre 2023, la Cour de Cassation a indiqué que la recevabilité d'un appel-nullité relève de la compétence de la Cour d'appel et non plus du Conseiller de la mise en état.

Par conclusions notifiées le 05 mars 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en Etat de déclarer l'appel irrecevable, ajoutant qu'il résulte de l'article 913-5 du code de procédure civile que le Conseiller de la mise en Etat est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

L'incident de procédure a été évoqué à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 06 mars 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent notamment pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

En l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 14 décembre 2023, ce texte n'est p as applicable.

Est applicable l'ancien article 914 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 du code de procédure civile qui dispose :

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Par avis du 3 juin 2021, n °21-70.006 la cour de cassation a dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Par arrêt du 22 novembre 2023 n° 21-24.839, la cour de cassation a jugé que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel.

Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en Etat est incompétent pour connaitre de l'incident d'irrecevabilité de l'appel qualifié d'appel nullité par les intimés.

Parties perdantes à l'incident madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M], monsieur [J] [M] seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ.

Par ailleurs l'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne commande pas de faire application de ces dispositions plus amplement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire

, par mise à disposition au greffe :

Dit le Conseiller de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel qualifié d'appel nullité de madame [R] [M].

Condamne madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M], monsieur [J] [M] ensemble à payer à madame [R] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [Q] [M], madame [X] [M], madame [C] [M], monsieur [J] [M] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/15450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.