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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/01595
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 25/01595 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLHA

Ordonnance n° 2026 / M060

Madame [D] [H]

représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. FRANFINANCE

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 25/01595,

Mme [D] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence-Pôle de proximlité le 14 janvier 2025 ayant statué comme suit :

- Constate la déchéance du terme du contrat de crédit amortissable 'Etoile Express' conclu le 28 octobre 2021 entre la Société Marseillaise de Crédit et Madame [D] [H], à la date du 26 décembre 2023 ;

- Condamne Madame [D] [H] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 44 066,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 26 décembre 2023 ;

- Condamne Madame [D] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

- Rejette les autres demandes.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 août 2025, la Société FRANFINANCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée.

Madame [H] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.

Le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision et il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée.

Il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire.

Madame [H] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant Madame [D] [H] à la Société FRANFINANCE, enrôlée sous le numéro 25/01595, du rôle des affaires en cours ;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;

CONDAMNONS Madame [D] [H] aux dépens de l'instance d'incident.

Fait à [Localité 2], le 11 mars 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/01595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.