Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02510
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/02510 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOSV
Ordonnance n° 2026 / M064
S.A.S.U. SUD GESTION IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [U] [K] épouse [X]
Monsieur [Y] [X]
Madame [R] [P] épouse [V]
Monsieur [E] [G]
Madame [J] [I] épouse [G]
Monsieur [Y] [Z]
Madame [M] [D] épouse [Z]
Monsieur [W] [B]
Madame [H] [Q] épouse [B]
S.C.I. GUENICHE LSF
représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 2]
représenté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l'ordonnance suivante :
La SASU SUD GESTION IMMOBILIER est appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 février 2025, ayant statué comme suit :
- PRONONCE la nullité du contrat de mandat de syndic intervenu le 16 décembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 3] et la SASU SUD GESTION IMMOBILIER,
- DIT que la copropriété dénommée [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 2] est dépourvue de syndic régulier depuis le 16 décembre 2022,
- ANNULE les résolutions n° l à 26 votées par l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] en date du 14 décembre 2023,
- DÉBOUTE la SASU SUD GESTION IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNE la SASU SUD GESTION IMMOBILIER aux dépens de l'instance,
- CONDAMNE la SASU SUD GESTION IMMOBILIER à payer à la SCI GUENICHE LSF, Mme [U] [K] épouse [X], M. [Y] [X], Mme. [R] [P] épouse [V], M. [F] [G], Mme. [J] [I] épouse [G], Mme. [M] [D] épouse [Z], M [Y] [Z], Mme. [H] [Q] épouse [B] et M. [W] [B] la somme de 5 000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par conclusions d'incident déposées et signifiées les 23 juillet 2025 et 21 janvier 2026, les intimés, à l'exception du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble HYERES [Adresse 6], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée, outre la condamnation de la SASU SUD GESTION IMMOBILER à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent, aux termes de leurs deuxièmes conclusions d'incident, qu'à défaut pour cette dernière d'avoir indiqué sur laquelle des deux condamnations prononcées à son encontre, à savoir le jugement susvisé ou l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le 22 mai 2025, devait être imputée la somme de 5 000 € versée en cours d'instance, il ne pouvait être considéré qu'elle avait acquitté les causes du jugement entrepris et qu'ils maintenaient ainsi leur demande de radiation de l'affaire.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires et la SASU SUD GESTION IMMOBILIER demandent au magistrat de la mise en état de :
- CONSTATER que la société SUD GESTION s'est acquittée de l'ensemble des causes du jugement du 24 février 2025 ;
- JUGER que la demande de radiation formulée par les copropriétaires est infondée ;
- JUGER n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté par la SASU SUD GESTION IMMOBILIER en date du 28 février 2025 ;
- DEBOUTER Mme [U] [K] épouse [X], M. [Y] [X], Mme [R] [P] épouse [V], M. [E] [G], Mme [J] [I] épouse [G], M. [Y] [Z], Mme [M] [D] épouse [Z], M. [W] [B], Mme [H] [Q] épouse [B], la S.C.I. GUENICHE LSF, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER [U] [K] épouse [X], M. [Y] [X], Mme [R] [P] épouse [V], M. [E] [G], Mme [J] [I] épouse [G], M. [Y] [Z], Mme [M] [D] épouse [Z], M. [W] [B], Mme [H] [Q] épouse [B], la S.C.I. GUENICHE LS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à payer à la société SUD GESTION IMMOBILIER la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que contrairement aux allégations des copropriétaires intimés, la société SUD GESTION IMMOBILIER justifie avoir intégralement réglé les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 24 février 2025 ; que selon un courrier officiel du 28 juillet 2025, son conseil a informé celui des copropriétaires intimés de ce que la somme de 5.070, 22 euros comprenant les frais d'articles 700 et dépens avaient été réglée et l'interrogeait sur le maintien de sa demande d'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est justifié par la SASU SUD GESTION IMMOBILIER de ce qu'elle a valablement acquitté les causes du jugement dont appel, le montant du virement effectué sur le compte CARPA du conseil des copropriétaires intimés correspondant précisément à la condamnation prononcée par ce jugement et non à celle prononcée par l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le 22 mai 2025, le courrier adressé par son conseil à celui des copropriétaires intimés le 28 juillet 2025 faisant aussi référence à l'incident et la condamnation prononcée par le jugement dont appel étant par ailleurs celle des deux dettes qu'elle avait le plus d'intérêt d'acquitter.
Il convient en conséquence de débouter les copropriétaires intimés de leur demande de radiation de l'affaire les opposant à la SASU SUD GESTION IMMOBILIER et enrôlée sous le 25/02510;
Aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU SUD GESTION IMMOBILIER n'ayant pas immédiatement réglé les causes du jugement dont appel et la demande de radiation formée par les copropriétaires intimés ayant été initialement fondée, il convient de condamner celle-ci aux dépens de l'instance d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Mme [U] [K] épouse [X], M. [Y] [X], Mme [R] [P] épouse [V], M. [E] [G], Mme [J] [I] épouse [G], M. [Y] [Z], Mme [M] [D] épouse [Z], M. [W] [B], Mme [H] [Q] épouse [B], la S.C.I. GUENICHE LS, de leur demande de radiation de l'affaire les opposant à la SASU SUD GESTION IMMOBILIER, enrôlée sous le numéro 25 /02510 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives en paiement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU SUD GESTION IMMOBILIER aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 4], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/02510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.