Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00003
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00003
ENTRE :
L'EURL [M] DE SERRURERIE
[Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 300989324
Demanderesse au principal,
Non comparant,
ET :
La SAS IMERYS CLERAC [Adresse 2] N° d'immatriculation : 320091119
Défenderesse au principal,
Représentée par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L'EURL [M] DE SERRURERIE s'estime créancière de la SAS IMERYS CLERAC au titre de trois factures impayées, en date des 30 juin 2020, 8 décembre 2023 et 31 janvier 2024 pour un montant total de 22 194 Euros,
2. Suivant exploit de maître [E] [H], commissaire de justice à Jonzac en date du 30 décembre 2024, l'EURL [M] DE SERRURERIE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS IMERYS CLERAC pour l'audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, et à celle du 19 février 2026 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 383 du Code Civil,
Attendu que par jugement en date du 25 juillet 2024, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL [M]
DE SERRURERIE, qui été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juin 2025, et que la SELARL LGA, représentée par maître [Y] [T], a été désignée en qualité de liquidateur,
Attendu que depuis cette date, le liquidateur n'a pas souhaité intervenir à la procédure,
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire, de liquider les frais de greffe à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA, lesquels ont été avancés par l'EURL [M] DE SERRURERIE,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la radiation de l'affaire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA, lesquels ont été avancés par l'EURL [M] DE SERRURERIE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.