Contestation par l'électeur de la décision de la commission de contrôle concernant son inscription ou sa radiation des listes électorales
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00391
- Formation
- TJ ORAL - DE 10 0000
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BONNEVILLE [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01]
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00391 N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JY
ELECTEUR : Monsieur [D] [A] [Y]
Notifié par voie électronique avec récépissé le 11/03/2026 à : - M. [Y] - Commune de [Localité 2] - Préfecture
Le greffier CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(inscription après radiation)
Le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, présidé par Marie CHIFFLET, juge assisté de Sabine GAYDON, greffier, a rendu le 11 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 05 Mars 2026 présentée par :
Monsieur [D] [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] né le 04 Avril 1990 à [Localité 3] (NIEVRE)
Vu les pièces jointes ;
Vu les articles L18, L20 II, R12, R16 du code électoral ;
Vu les observations à l'audience ;
Par requête du 5 mars 2026, Monsieur [D] [Y] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2].
A l'audience de ce jour, il expose qu'à la suite de son changement de domicile au sein de la commune, il a été radié, ce dont il a été informé par une amie de manière fortuite, et que s'il ne remet pas en cause le respect par la commune de ses obligations, il n'est pas en mesure d'être certain que les formalités de sa radiation ont bien été respectées.
La commune d'[Localité 2] a transmis des éléments par mail relatifs à la radiation de l'intéressé qui serait intervenue à l'initiative de la commission de contrôle et qui a souhaité lancer une procédure contradictoire pour les électeurs dont les plis lui avaient été retournés lors des élections européennes de 2024 et a ainsi adressé un premier courrier, puis un second indiquant la radiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L 20 du code électoral, le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 ;
Qu'en l'espèce, s'il ressort des éléments communiqués par la Commune d'[Localité 2] que la commission de contrôle a entendu radier Monsieur [Y] de la liste électorale le 18 mars 2025, il n'est pas établi que les formalités prescrites par l'article L 18 aient été respectées ;
Qu'en effet, aucun courrier de radiation n'est produit permettant de s'assurer du contenu de l'envoi adressé à Monsieur [Y] à sa dernière adresse le 15 mai 2025 et supposé lui faire connaître sa radiation, la Commune indiquant elle-même que la notification faite à ce dernier antérieurement, le 20 mars 2025, ne portait pas sur la radiation elle-même mais sur la demande d'observation faite à l'électeur ;
Qu'en outre, à supposer que la date de la décision de radiation soit celle du 18 mars 2025, sa notification, dont la Commune a indiqué qu'elle avait été faite lors du second envoi le 15 mai 2025, n'a pas respecté le délai de deux jours prévu par l'article L 18 ;
Que dès lors la réclamation de Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions de l'article L 20 du code électoral doit être accueillie, étant précisé qu'il est constant et établi que l'intéressé remplit par ailleurs toutes les conditions de fond des articles L 11 et suivants du code électoral pour être inscrit sur les listes électorales de la commune d'[Localité 2] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière électorale, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
ORDONNE l'inscription de Monsieur [D] [A] [Y] né le 4 avril 1990 à [Localité 3] (58) sur la liste électorale de la commune de [Localité 2].
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.