Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00376
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCP
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [E]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 1] (COTE D IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [G] [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mars 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 9 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 mars 2026 à 17H09 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 14H57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 5 mars 2026 notifiée à 21h05.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2026 à 17h09 rejetant la demande d' assignation à résidence judiciaire et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [E] du 9 mars 2026 à 14h57 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond relatif à la demande d' assignation à résidence judiciaire , faisant valoir qu'il dispose d'un domicile stable à [Localité 4] .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de demande d' assignation à résidence judiciaire , il convient de constater que la stabilité de la résidence de l'étranger doit s'apprécier au regard de sa situation passée et ne peut pas concerner un hypothètique maintien futur le temps d'une assignation à résidence dans le logement de [Localité 4] de tiers chez lesquels il ne résidait pas avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention .L'attestation établie par ceux-ci à la date du 8 mars 2026 faisant état d'un hébergement présent à leur domicile ne précise pas la date à laquelle il aurait commencé . En outre, M. [V] [E] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 15 avril 2022 de la préfecture de police de [Localité 5] et est connu du FAED pour usage de faux document administratif. Malgré la remise de son passeport valide à l' administration, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le moyen doit donc être rejeté.
L'administration justifie de ses diligences ayant demandé un routing le 6 mars à 14h15, dans le délai requis.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
L a greffière
La présidente d echambre
N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le:
- M. [V] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [E]
- l'avocat de M. [G] [F]
- décision notifiée à M. [V] [E] le 11 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [D] [R] le mardi 11 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le 11 mars 2026
N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.