Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00380
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCZ
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [T] [Y]
né le 26 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi et de M. [W] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mars 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 9 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 mars 2026 à 17h12 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [T] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [H] venant au soutien des intérêts de M. [X] [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 15h55 réitéré à 16h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 mars 2026 notifié à 13h45 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 7 septembre 2023 par M. le préfet de la Seine-Maritime et notifiée le lendemain.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2026 à 17h12 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [T] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 9 mars 2026 à 13h45.
Vu la déclaration d'appel du conseil M. [X] [T] [Y] du 9 mars 2026 à 15h55 sollicitant l'annulation de l'ordonnance dont appel, réitérée à 16h30.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de la transmission des coordonnées erronnées des autorités diplomatiques lors de la notification des droits en local de rétention administrative.Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission des coordonnées erronnées des autorités diplomatiques lors de la notification des droits en local de rétention administrative
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R744-16 dudit code prévoit également que 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 dudit code , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des dispositions précitées que l'administration n'a pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l'étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a retenu, d'une part, que l'étranger ne faisait la démonstration d'aucun grief suite à la transmision erronée des coordonnées téléphoniques du consulat de Tunisie, n'avait pas exprimé la volonté de faire usage de ce droit et n'avait pas sollicité la communication de nouvelles coordonnées téléphoniques suite à une tentative infructueuse. D'autre part, le premier juge a justement relevé que l'étranger avait été en mesure de contacter les autorités de son pays à son arrivée au centre de rétention administrative par l'intermédiaire des associations présentes sur place.
Le moyen doit donc être rejeté.
Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir constaté que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités tunisiennes le 5 mars 2026 ainsi qu'à la demande de routing effectuée le même jour.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Il convient d'accorder à la partie appelante le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS à Monsieur [X] [T] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
La greffière
La présidenre de chambre
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [T] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [T] [Y]
- l'avocat de M. [R] [J]
- décision notifiée à M. [X] [T] [Y] le 11 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [H] [O] [U] le mardi 11 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le 11 mars 2026
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.