Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
26/00383
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDP

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 11 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [X]

né le 15 Septembre 1982 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])

de nationalité Cap-verdienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [Z] interprète en langue portugaise

INTIMÉ

M. [C] [G]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 14 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 mars 2026 rendue à 17h07 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [A] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [Q] [P] venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [A] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l' Oise le 6 février 2026 au titre d'une procédure de réadmission auprès des autorités portugaises.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2026 à 17h07 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [A] [E] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [R] [A] [E] du 9 mars 2026 à 16h26 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond relatif au caractère injustifié de la prolongation, en l'absence de réponse des autorités portugaises dans le délai de 8 jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré du caractère injustifié de la prolongation, en l'absence de réponse des autorités portugaises dans le délai de 8 jours, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence de réponse des autorités portugaises dans le délai de 8 jours, il résulte de l'article 10.1° de l'accord franco-portugais sur la réadmission des personnes en situation irrégulière du 8 mars 1993 et publié par décret du 27 juillet 1995 que la réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de 8 jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires suscités par la demande de réadmission ainsi que sa réponse

devra être faite dans le même délai.

Cet article ne fait aucunement mention d'une sanction qui entacherait le dépassement du délai de 8 jours en l'absence de réponse de telle sorte qu'il ne saurait être conclu ni un accord tacite de réadmission ni un refus tacite de réadmission.

Enfin, l'autorité préfectorale a relancé les autorités portugaises les 16 février et 04 mars 2026 et demeure dans l'attente de leur réponse, ayant accompli les diligences requises .

Le moyen doit donc être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 26[Immatriculation 1] Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mars 2026 :

- M. [R] [A] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [A] [E]

- l'avocat de M. [C] DE L'[J]

- décision notifiée à M. [R] [A] [E] le mercredi 11 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 11 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 11 mars 2026

N° RG 26/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.