Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
26/00129
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 629 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00129 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVXP Monsieur [X] [L]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 11 Mars 2026, Minute n° 26/134

Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) M. [J] DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [X] [L] 2 rue du Peyra 06140 VENCE né le 04 décembre 2001 à actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes

Partie non comparante représentée par Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 06 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Vence a pris un arrêté en date du 2 mars 2026, portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [L]. Par arrêté du 3 mars 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [X] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Antibes pour une durée d’un mois jusqu’au 02 avril 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 02 mars 2026 par le Dr [M] [U], médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil. Le certificat médical initial rapporte que le patient se trouve en rupture de traitement psychiatrique et qu’il profère des menaces notamment de mort, concluant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Monsieur [L] pour des faits de menace de mort et fait référence aux certificats médicaux établis par les Docteurs [U] et [S]. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 3 mars 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient a été admis suite à une réactivation anxio-délirante probablement en décompensation de troubles schizophréniques préexistants. Il note qu’il décrit un vécu sensitif cependant non sthénique, et qu’il reconnait un habitus de consommation cannabique. Il ajoute que le patient ne supporte pas l’enfermement et reste opposant à l’hospitalisation et aux soins. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 5 mars 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation du patient, suite à des troubles du comportement et menace de mort dans un contexte de décompensation psychotique associée à des consommations de toxiques, et mentionne que le contact est psychotique, teinté d’une tension intra psychique palpable, et que le discours est diffluent avec une tendance à la désorganisation lors des moments de frustrations, empreint d’idées délirantes de persécution. Il souligne l’absence de conscience par le patient de ses troubles et une rationalisation de son passage à l’acte de manière pathologique, avec une acceptation uniquement passive aux soins. Par arrêté du 5 mars 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient exprime une souffrance psychologique en lien avec un parcours de vie et un sentiment d’être victime d’un « abandon et de négligences, faute d’adoption » et l’existence à côté de ce vécu douloureux d’interprétations pathologiques et un vécu de persécution, désignant des persécuteurs qu’il indique avoir menacé sans intention de passage à l’acte. Il souligne que le patient semble être projectif et présente une certaine fausseté de jugement. Il conclut que l’état du patient nécessité de prolonger la mesure d’hospitalisation afin de permettre d’affiner le diagnostic et faire la part entre les symptômes en lien avec ses psycho traumatismes et une pathologie délirante d’ordre paranoïaque afin d’adapter les propositions thérapeutiques. Monsieur [X] [L] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 11 mars 2026 par le Dr [Z] rapportant que le patient a proféré à plusieurs reprises la vieille des menaces de mort et de passage à l’acte envers les soignants, ayant été jusqu’à récupérer des objets contondants en y associant des menaces de passage à l’acte, ayant conduit à une mesure d’isolement qui se poursuit, et qu’il ne se montre pas accessible à l’entretien, ne présentant aucune critique de ses troubles et comportements et se montrant toujours menaçant. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [L] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux suffisamment motivés et dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [X] [L] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des comportements hétéro-agressifs, qui perdurent, et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [X] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.