Décision deuxieme chambre procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003066
- Formation
- DEUXIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE D&J (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 18/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003066
DEMANDEUR :
Le Ministère Public. Palais de Justice, [Localité 2] Représenté par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR :
D&J (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 928 021 898. Ayant pour co-gérants, Monsieur [A] [D] et Monsieur [P] [Q] Non-comparante.
Nom commercial : D&J. Nom commercial non déclaré au RCS : « L'ESCALE DE LA SEE ».
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Florence BLANCHET Juge(s) titulaire(s) : M. François COUVRIE M. Pascal LEBRUN Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 7 octobre 2025, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société D&J (SARL).
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société D&J (SARL),
prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 18 novembre 2025.
Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 18 novembre 2025 :
Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République, confirme les termes de la requête et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La société D&J (SARL) ne s'est ni présentée, ni faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La société D&J (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 928 021 898 pour une activité de restauration de tout type sur place et à emporter, bar, brasserie, exploitation de débit de boissons.
La saisine du tribunal par le ministère public a été motivée au regard des éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements : « - En date du 1 er octobre dernier, la secrétaire de mairie de la commune de [Localité 4] a adressé un courriel à Monsieur le président du tribunal de commerce afin de signaler la situation préoccupante de la société D&J, anciennement locataire-gérante du bar-restaurant communal situé au [Adresse 1] à [Localité 4], dont la commune est propriétaire des murs et du fonds de commerce. Aux termes de son écrit, celle-ci expose que : * Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, il a été mis fin au contrat de locationgérance, en raison de loyers impayés, * Les gérants ont quitté les lieux le 25 mars 2025, * Malgré ce départ, le siège social de la société reste officiellement domicilié à cette adresse, * La société reste redevable de la somme de 3.635,51 euros, et aucun règlement n'a été effectué depuis mai 2025, * La société aurait contracté d'autres dettes notamment auprès de son fournisseur brasseur, * De nouveaux locataires intégreront les lieux en décembre, et la commune souhaite que cette situation soit clairement résolue. * En date du 03 avril 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société D&J enjoignant à cette dernière de régler à la société AJC DISTRIBUTION SAS la somme en principale de 1.418,92 euros outre des intérêts, frais de sommation et frais de requête. * L'établissement qui exerçait son activité sous le nom commercial « L'ESCALE DE LA SEE » apparaît comme définitivement fermé sur internet. »
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L'actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
Sur l'état de cessation des paiements :
En l'espèce,
La société D&J (SARL) a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 avril 2025 pour un montant en principal de 1.418,92 euros outre des intérêts, frais de sommation et frais de requête.
Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette ordonnance. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Aucun élément établit l'existence d'une trésorerie disponible permettant d'en assurer le règlement. Il ne saurait être contesté que cette dernière se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Au surplus, selon les éléments du dossier, la société reste redevable de la somme de 3.635,51 euros au titre des loyers impayés quant à la location-gérance du bar-restaurant communal situé au [Adresse 1] à [Localité 4], dont la commune est propriétaire des murs et du fonds de commerce.
Aucun règlement n'a été effectué depuis mai 2025.
Également, la société aurait contracté d'autres dettes notamment auprès de son fournisseur brasseur.
Par ailleurs, selon les termes de l'ordonnance de Monsieur le président du 14 octobre 2025, jointe à la citation à comparaître délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société D&J (SARL) a été expressément informée que si elle entendait s'opposer à l'ouverture de la procédure, il lui appartenait de démontrer qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et de produire : * ses comptes annuels, * la liste de ses dettes, * le solde de son/ses compte(s) bancaire(s).
Cette dernière ne s'est ni présentée, ni faite représenter pour s'opposer à la demande.
Dès lors, il y a lieu de constater que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 3 avril 2025, date de l'injonction de payer dont il est fait état par le ministère public.
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
Selon les éléments du dossier, il a été mis fin au contrat de location-gérance de la société D&J (SARL) en raison des loyers impayés.
Les co-gérants ont quitté les lieux le 25 mars 2025.
Au surplus, l'établissement apparaît comme définitivement fermé sur internet.
Il résulte de ces éléments que la société D&J (SARL) n'a plus aucune activité.
La société D&J (SARL) ne pourra pas faire face au paiement de ses charges courantes, malgré l'ouverture d'une procédure collective dans la mesure où l'activité est arrêtée.
Dès lors, la société D&J (SARL) étant en état de cessation des paiements, le redressement apparaissant manifestement impossible, les conditions requises pour la liquidation judiciaire sont réunies.
En conséquence, il échet au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l'article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
Il ressort des éléments du dossier concernant la société D&J (SARL) que l'actif immobilier qu'elle pourrait détenir n'est pas connu, ni le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires.
Il apparaît, en conséquence, prématuré de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à ce stade de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l'état de cessation des paiements de la société D&J (SARL).
Constate que le redressement de la société D&J (SARL) est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce, au profit de : D&J (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 928 021 898. Nom commercial : D&J. Nom commercial non déclaré au RCS : « L'ESCALE DE LA SEE ».
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 avril 2025.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. François COUVRIE.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. Pascal LEBRUN. Désigne en qualité de liquidateur : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [W] [M] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP [F] [L], [H] [K] & [S] [N] Commissaires de Justice associés [Adresse 3] afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 641-1 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire priseur pour l'informer de sa désignation.
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au liquidateur et au débiteur, par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l'entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer son nom et son adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au liquidateur judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, fixe au 18 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix-huit novembre deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Madame Florence BLANCHET, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.