Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.441
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : B 25-13.441 Demandeur : M. [R] Défendeur : Mme [D] et autre Requête n° : 978/25 Ordonnance n° : 90292 du 12 mars 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [O] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle Mme [O] [D] et M. [J] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er avril 2025 par M. [I] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 25-13.441 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi établit que, se trouvant en invalidité, percevant à ce titre d'une pension, est pris en charge au titre d'une affection de longue durée et bénéficie d'une contrat d'engagement réciproque conclu avec le département de la [Localité 1] aux fins de mise en oeuvre d'un parcours de réinsertion.
Il en résulte qu'en considération de la précarité de la situation de l'intéressé, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25-13.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.