Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.161
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° A 24-15.161
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
[Adresse 1] (RTVA-Canal Sur), dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° A 24-15.161 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société YouTube LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
M. [B] [K] et la société YouTube LLC ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
M. [B] [K], demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société YouTube LLC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA-Canal Sur), de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société YouTube LLC, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), estimant qu'une création théâtrale intitulée « Robot Siglo XVIII - Shakespeare après la répétition » (l'uvre), qu'il avait présentée à l'occasion de l'exposition universelle de Séville de 1992, avait été captée illicitement dans une vidéo, coproduite par le service d'archives Memoranda en association avec la société YouTube, enregistrée sur la chaîne de télévision Canal Sur appartenant à la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de [Localité 1] (la RTVA-Canal Sur) et mise à disposition sur la plateforme YouTube, M. [K] a assigné, les 29 août et 2 septembre 2021, la société YouTube et la RTVA-Canal Sur en contrefaçon de droits d'auteur.
2. Le 24 janvier 2022, la RTVA-Canal Sur a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident, invoquant l'incompétence de la juridiction saisie.
Recevabilité du pourvoi incident de la société YouTube, examinée d'office
Vu les articles 537 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés.
4. Selon ces textes, la décision du juge de la mise en état, qui estime nécessaire de renvoyer devant le tribunal une question de fond devant être tranchée préalablement à une fin de non-recevoir, constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
5. L'arrêt confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle décide de renvoyer devant le tribunal la question de l'existence des liens de droit respectifs ainsi que des modalités d'organisation entre la société YouTube et la société Google Ireland LTD à partir du 29 [lire 22] janvier 2019, qui selon la société YouTube imposent d'interpréter les conditions générales d'utilisation du site YouTube, les conditions générales d'utilisation des services Google et la portée du « copyright » figurant sur les pages d'aide relatives au service YouTube.
6. En conséquence, le pourvoi incident de la société YouTube, qui fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre concernant les actes de contrefaçon, qui auraient été commis sur la plateforme YouTube après le 22 janvier 2019, n'est pas recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'article 1er, § 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) dispose :
« Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »
9. Il résulte, en premier lieu, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que la notion de « matière civile et commerciale » ne doit pas être interprétée comme étant un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés, mais doit être considérée comme étant une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de ce règlement et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (CJUE, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, point 24 ; CJUE, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C-641/18, point 30).
10. En second lieu, la CJUE considère que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d'application du règlement, il en est autrement lorsque l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance publique. C'est la manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige, en raison de l'exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers, qui exclut un tel litige de la matière civile et commerciale. En revanche, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour les qualifier comme étant accomplies jure imperii, si elles ne correspondent pas à l'exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers. Pour déterminer si une matière relève de la notion de matière civile et commerciale, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et l'objet de celui-ci, ou, alternativement, d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée (notamment CJUE, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C-641/18 ; CJUE, arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C-73/19 ; CJUE, arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C-186/19 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, TOTO, C-581/20).
11. Il s'ensuit que la circonstance que les actes invoqués au soutien de l'action aient été accomplis par une autorité publique dans le cadre d'une mission de service public de conservation et de diffusion de la culture nationale ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application du règlement Bruxelles I bis, si ces actes ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique.
12. La liberté d'informer le public de l'existence ou de la commémoration d'événements d'intérêt général par la diffusion d'images n'est pas un pouvoir exorbitant du droit commun et ne manifeste donc pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
13. La cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice imputé à la contrefaçon d'une uvre protégée par le droit d'auteur, d'interdiction de la mise à disposition du public de cette oeuvre et de publication judiciaire, il s'en déduit qu'au regard du rapport de droit entre les parties et de l'objet du litige, celui-ci relève de la matière civile et commerciale.
14. La cour d'appel ayant retenu, par des motifs non discutés par le pourvoi, que le fait dommageable s'était produit en France, a pu en déduire qu'en application de l'article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises étaient compétentes.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
16. En l'absence de doute raisonnable, la disposition ayant déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société YouTube LLC ;
REJETTE le pourvoi principal de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de [Localité 1] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de M. [K] prescrite pour les faits antérieurs au 29 août 2016, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de [Localité 1] et la société YouTube LLC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía et condamne la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía et la société YouTube LLC à payer chacune à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 537 et 789 du code de procedure civile, ce dernier texte dans sa redaction issue du decret n° 2019-1333 du 11 decembre 2019.
- Article 2224 du code civil.
- Article 12 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24-15.161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.