Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.437
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° R 24-10.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 24-10.437 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),
2°/ à la société Helsana accidents, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
3°/ à L'office de l'assurance invalidité du canton de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),
4°/ à la Caisse Vaudoise de compensation, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
L'office de l'assurance invalidité du canton de [Localité 1] et la Caisse Vaudoise de compensation ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD et de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat de L'office de l'assurance invalidité du canton de Genève et de la Caisse Vaudoise de compensation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Helsana accidents, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2023), Mme [L] (la victime), de nationalité suisse et résidente suisse, a été victime le 6 août 1984 sur le territoire français d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [P] (l'assuré), assuré par la société AGF devenue la société Allianz (l'assureur).
2. La victime a été indemnisée de son préjudice initial puis de son préjudice aggravé. A la suite d'une nouvelle aggravation en 2001, une expertise médicale a été ordonnée en référé, et la victime a assigné le conducteur, l'assureur et l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève en indemnisation de son préjudice. La Caisse vaudoise de compensation est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident de la victime, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Allianz IARD et M. [P] à payer à Mme [L] la somme de 86 497,78 euros, déduction faite de la provision de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 82 950,80 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant leur condamnation à payer la somme de 582 574,52 francs suisses prononcée au profit de la Caisse vaudoise de compensation à compter du 21 janvier 2021 sur la contre-valeur en euros de la somme de 538 473,35 francs suisses et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [P] et la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD et M. [P] à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse vaudoise de compensation la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24-10.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.