Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.603
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Déchéance
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° F 24-15.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [E] [H],
2°/ Mme [B] [P] épouse [H],
Tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-15.603 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [S] épouse [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Hiti Mahana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [T] [J] [F],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et à Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [Y].
Déchéance du pourvoi examinée d'office
2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
3. Il résulte de ce dernier texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai imparti pour la remise du mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation.
4. La déchéance constatée produit immédiatement son effet à la date d'expiration du délai de signification du mémoire ampliatif.
5. M. et Mme [H] se sont pourvus en cassation le 22 mai 2024 et le mémoire ampliatif, remis au greffe le 22 novembre 2024, n'a été signifié ni à la société Hiti Mahana, ni à Mmes [G] et [Z], qui n'avaient pas constitué avocat à cette date.
6. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24-15.603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.