Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00584
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1]
N° RG 25/00584 N° Portalis DB2I-W-B7J-C5F3
Minute :
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES [A] HABITAT (EX OPAC DU [A])
C/
[S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX,Vice-Président placé, délégué aux fonction de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, assisté de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES [A] HABITAT (EX OPAC DU [A]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Raphaël PIC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2025-1593 du 15/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à
Grosse, copie, dossier à
Délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 11 juillet 2019, l’OPAC du Rhône, devenu DEUX FLEUVES [A] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [S] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 245,43 euros.
DEUX FLEUVES [A] HABITAT a fait délivrer le 28 février 2025 à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 424,02 euros.
Le 17 février 2025 DEUX FLEUVES [A] HABITAT a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
DEUX FLEUVES [A] HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, aux fins de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; • ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ; • condamner Monsieur [S] [Y] à payer la somme de 686,32 euros, au titre des loyers et charges impayés outre actualisation à l’audience ; • condamner Monsieur [S] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des lieux ; • condamner Monsieur [S] [Y] à payer la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES [A] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 12 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 28 octobre 2025, et renvoyée pour permettre l’apurement de la dette et pour permettre au conseil de Monsieur [S] [Y] de prendre connaissance du dossier.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, DEUX FLEUVES [A] HABITAT, régulièrement représenté, a indiqué se désister de ses demandes principales, le locataire ayant remboursé sa dette, et a uniquement maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de DEUX FLEUVES [A] HABITAT, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y], régulièrement représenté par son conseil, demande une réduction de l’article 700 au regard de ses moyens financiers.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DESISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES [A] HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales.
Monsieur [S] [Y], ne s’est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES [A] HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [Y] à verser à DEUX FLEUVES [A] HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que DEUX FLEUVES [A] HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de Monsieur [S] [Y] ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser à DEUX FLEUVES [A] HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.