Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00249
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 2 668 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1]
N° RG 25/00249 N° Portalis DB2I-W-B7J-C3LC
Minute :
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Société SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE devenue 1001 VIES HABITAT
C/
[S] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenue 1001 VIES HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la société d'avocats LEGA-CITE, inscrite au barreau de LYON, avocat plaidant - 502, substitué par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3], non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à
Grosse, copie, dossier à
Délivrées le
FA|Ts PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a donné à bail a Monsieur [S] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 311,61 euros hors charges. En présence de loyers impayés , SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a fait signifier le 12 novembre 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1632,73 euros à Monsieur [S] [X] pour un montant en principal de 1505,99 euros. Le 25 octobre 2024, SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a ensuite fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône par acte de commissaire dejustice du 1er avril 2025, aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail; - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [X] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique; - condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 2838,48 euros, au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à l'audience; - condamner Monsieur [S] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux; - condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 400 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens. SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 2 avril 2025. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 9 septembre 2025. Lors de cette audience, Monsieur [S] [X] indique avoir eu des saisies en raison d'amendes. Il indique avoir retrouvé un emploi depuis une douzaine de mois et avoir des saisies sur salaire à hauteur de 1000 euros par mois. Il propose de reprendre son loyer et de payer 250 euros par mois en plus pour parvenir SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, régulièrement représenté par son I I conseil, souligne que le locataire n a pas repris le paiement des loyers et s oppose à toute 2 demande de délai de paiement et actualise l'arriéré locatif à la somme de 5480,22 euros au 8 septembre 2025. L'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026 pour permettre au locataire de justifier du paiement du loyer courant ainsi que des paiements destinés à réduire l'arriéré locatif. Selon le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODDAC) des lundi 13 et mardi 14 avril 2025, à l'issue d'une fusion absorption, la société 1001 VIES HABITAT a absorbé la société SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE. Lors de l'audience du 13janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, 1001 VIES HABITAT, régulièrement représenté, actualise l'arriéré locatif à la somme de 6703,46 euros au 13 janvier 2026, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de 1001 VIES HABITAT, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, Monsieur [S] [X] bien que présent à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée ne comparaît pas ni n'est représenté. Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que le locataire ne s'était présenté aux rendez-vous fixés. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026. MoT|Fs DE LA DÉc|s|oN Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements 3 de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En |'eSpèce, SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenue 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHONE le 2 avril 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 9 septembre 2025. Le demandeur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 25 octobre 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le1er avril 2025. En conséquence, l'action de SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu 1001 VIES HABITAT, en résiliation du contrat de bail est recevable. Sur l'acquisition dela clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ››. L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ›› 4 La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours aujour de l'entrée en vigueur de la loi ››. En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2024 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité. Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, lequel est par ailleurs rappelé dans le commandement de payer, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2024 à Monsieur [S] [X] pour un arriéré de loyers vérifié de 1505,99 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [S] [X] n'ayant pas réglé la dette locative.. Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 janvier 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'indemnité d'occupation En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 12 janvier 2025, Monsieur [S] [X] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur. Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit par Monsieur [S] [X] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à 1001 VIES HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. 5 Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'etre due qu'a la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur. Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues Aux termes de l'article 7 de la loi du 6juillet1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe dela contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, 1001 VIES HABITAT produit à l'audience du 13 janvier 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 6 703,46 euros au titre des loyers échus. Ce montant prend en compte la déduction des frais d'huissiers compris dans le cadre d'une éventuelle condamnation aux dépens. Toutefois, en l'absence de Monsieur [S] [X] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance, soit celui au 8 septembre 2025, qui s'élève selon les décomptes produits à la somme de 5480,22 euros En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 5 480,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 8 septembre 2025. Sur les délais de paiement et la suspension dela clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6juillet1989 modifiée par la loi n°2023- 668 du 27juillet 2023, lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit 6 peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées parle bailleur et notamment du décompte actualisé que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé ou pas réglé en totalité par Monsieur [S] [X]. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à Monsieur [S] [X] ou de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [X] et de tous les occupants de son chef. <1). Q. (D. Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être proc à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huíssier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ››. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [X] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7 En l'espèce, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu 1001 VIES HABITAT, en résiliation du contrat de bail; CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 29 avril 2022 entre SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, d'une part, et Monsieur [S] [X] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 3]; CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, d'une part et Monsieur [S] [X] d'autre part à partir du 12janvier 2025; FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 12 janvier 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à1001VIES HABITAT, la somme de 5480,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 8 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et dela provision sur charges, et cejusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux; DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension dela clause résolutoire; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter dela signification du présentjugement; DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, 1001 VIES HABITAT, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; 8 RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huíssier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ››; CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à 1001 VIES HABITAT Ia somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire; Le présentjugement a été signé par le président et le greffier. Le Greffier, Le Président, 9
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 821-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.