Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00217
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/218
N° RG 26/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLTO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 mars à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [B] [R] [Z]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 mars 2026 à 15h20,
Vu l'appel formé le 10 mars 2026 à 12 h 14 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mars 2026 à 15h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X SE DISANT [B] [R] [Z]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [A], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2026, à l'encontre de M. X se disant [B] [R] [Z], né le 13 mars 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 16h45, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même préfecture du 7 juin 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h33, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mars 2026 à 15h15, et notifiée à l'intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [R] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [R] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mars février 2026 à 12h14, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour information du Ministère Public antérieure à son placement effectif en rétention administrative,
- au fond, l'absence de perspectives d'éloignement en raison du climat diplomatique entre la France et l'Algérie ;
Les parties convoquées à l'audience du 10 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [G], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations de M. X se disant [B] [R] [Z], qui a bénéficié de la présence d'un interprète et qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel, en contestant toute irrégularité de la procédure antérieure ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. X se disant [B] [R] [Z] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure en raison de l'information prématurée du Ministère Public sur son placement en rétention administrative.
En l'espèce, est joint à la procédure un procès-verbal du 6 mars à 14h55 dans lequel le Ministère Public de [Localité 2] prend acte de la décision de la préfecture de placer M. X se disant [B] [R] [Z] au centre de rétention administrative et donne à l'officier de police judiciaire l'instruction de mettre fin à la garde à vue de l'intéressé à réception des documents émanant de l'autorité administrative.
Suit ensuite un procès-verbal du 6 mars à 16h45 de notification à M. X se disant [B] [R] [Z] de l'arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture de la Haute-Garonne pris à son encontre. L'arrêté de placement en rétention administrative joint au dossier comporte également la signature de M. X se disant [B] [R] [Z] le 6 mars à 16h45 de sorte que ces deux pièces sont concordantes s'agissant de l'heure de notification.
Cependant, outre que M. X se disant [B] [R] [Z] n'avance aucun grief découlant d'une information du procureur de la République antérieure à son placement en rétention administrative, le but des dispositions légales étant de mettre le procureur de la République en mesure d'avoir connaissance de l'existence de la mesure de rétention afin qu'il puisse en contrôler le déroulement s'il l'estime nécessaire et le placement en rétention administrative ayant bien eu lieu en suivant, au jour annoncé par la préfecture, il s'ensuit que l'information au parquet a été effective.
Dès lors, l'exception de procédure est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a sollicité des autorités consulaires algériennes l'identification du retenu et la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 mars 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [B] [R] [Z] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Le retenu conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l'absence de perspectives d'éloignement le concernant en raison du climat diplomatique tendu entre la France et l'Algérie.
Cependant, rien n'indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire à n'importe quel moment. Des auditions consulaires sont intervenues depuis le début de l'année 2026. Il n'est pas rapporté par le retenu d'éléments établissant l'impossibilité d'éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [B] [R] [Z] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides. Le retenu, qui dit être entré sur le territoire en 2023, est célibataire, sans enfant et sans domicile. Il n'a pas de ressources licites. Il n'a pas de famille en France, en revanche sa mère et sa s'ur habitent toujours à [Localité 1].
M. X se disant [B] [R] [Z] a manqué à plusieurs reprises ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Il a indiqué ne pas souhaiter être reconduit vers le pays dont il a la nationalité.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [B] [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 mars 2026 à 15h15 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [B] [R] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.