Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00308
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E27Z Société TEAM ALCEDO, Société [S] [T], Société GWENED CHASSE & PECHE, S.C.I. FD2M c/ S.A.S. SOCOMETAL, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOMETAL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Société TEAM ALCEDO [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
SAS [S] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société GWENED CHASSE & PECHE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.C.I. FD2M [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.S. SOCOMETAL [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOMETAL [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le à : - Me [Localité 5] - Me MAIRE - Me OUVRANS - Service expertises - Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Olivier LACOUA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 31 juillet et 21 août 2025, la SAS TEAM ALCEDO, la SAS [S] [T], la SAS GWENED CHASSE ET PECHE et la SCI FD 2M assignaient la SAS SOCOMETAL et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise alléguant de l’existence de désordres sur l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées Section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à PLOEREN.
La société SOCOMETAL ne s’opposait pas à la demande des requérantes.
La société AXA FRANCE IARD sollicitait sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que la SCI FD 2M a fait appel à la société SOCOMETAL, en qualité de contractant général, afin de réaliser la construction d’un bâtiment sur les parcelles dont elle est propriétaire à PLOEREN en vue d’y installer une activité de vente. Ce projet a impliqué plusieurs parties : la SCI F2 DM en qualité de propriétaire du terrain et maître d’ouvrage, la société TEAM ALCEDO cormmercialisant la franchise ALCEDO, la SAS [S] [T], en qualité d’holding et la société GWENED CHASSE ET PECHE exploitant l’activité.
Les requérantes justifient de la survenance de divers désordres dans le bâtiment litigieux. En effet, suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice le 2 mai 2025, des auréoles sont constatés au niveau des joints du sol du magasin. Un taux d’humidité élevé est relevé en pied de mûr Nord-Ouest du couloir. Surtout, de l’eau stagnante est constatée sur toute la surface du sous-sol. Le niveau de l’eau est de 22 centimètres (lors des constatations réalisées par temps sec).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérantes justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SOCOMETAL, sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’aucune réception de l’ouvrage n’a été prononcée. Elle indique, qu’en ces conditions, sa garantie ne peut être mobilisée, d’autant que les infiltrations étaient connues en cours de chantier. Néanmoins, l’absence de réception de l’ouvrage, si elle fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale, ne préjuge pas de la mobilisation d’autres garanties contractuelles souscrites par la société SOCOMETAL, notamment sa responsabilité civile professionnelle pour des fautes antérieures à la réception. Par ailleurs, la détermination de la cause des désordres et de la date de réception de l’ouvrage, fût-elle tacite, sera le coeur de l’expertise judiciaire. Ainsi, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et de rendre les conclusions de l’expert opposables à l’ensemble des parties susceptibles de supporter la charge finale du litige, il convient de maintenir la SA AXA FRANCE IARD à la cause.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [M] [H] - [Adresse 5] à LANNILIS - [Courriel 1] - 06.63.18.83.35 - 02.98.02.42.60 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SAS TEAM ALCEDO, la SAS [S] [T], la SAS GWENED CHASSE ET PECHE, la SCI FD 2M, la SAS SOCOMETAL et la SA AXA FRANCE IARD ;
Se rendre au [Adresse 6] à [Localité 6] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Déterminer la ou les date de réception de l’immeuble ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2019 et des procès-verbaux de constat du 21 octobre 2020 et 2 mai 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que SAS TEAM ALCEDO, la SAS [S] [T], la SAS GWENED CHASSE ET PECHE, la SCI FD 2M devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/308 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.