Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001078
- Formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 22/09/2025
Références : 2025 001078 / 2025000151
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement en date du 02/10/2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
ECO CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] Activité : Fabrication en atelier et montage chantier d'ossature bois maçonnerie RCS CHERBOURG : 884 741 026 (2020 B 152) Représentant légal : M. [P] [J]
Ci-après « Le débiteur »,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par assignation en date du 13/03/2025 la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [X], sollicite la condamnation de Monsieur [J] [P] afin de mettre à sa charge tout ou parties des dettes de la personne morale pour faute de gestion ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22/09/2025, sur la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur,
Attendu que le défendeur a comparu par Me BOURDIN, Avocat, et le demandeur a comparu par Me LEJARD, Avocat, en chambre du conseil, devant : Président : M.FABRICE PETITPAS Juges : M.JEAN PIERRE VAUR M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 22/09/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que Me [Q] a sollicité qu'il soit sursis à statuer eu égard à l'action engagée devant le Tribunal Correctionnel pour des faits de banqueroute avec des fautes similaires à celles qui lui sont reprochées et qu'il sera statué au mois de mars 2026 sur les intérêts civils par le Tribunal Correctionnel,
Attendu que Me [D] a fait état que les faits reprochés ne sont pas les mêmes et donc il n'y a pas matière à sursis à statuer les instances pénales et commerciales étant distinctes,
Entendu Monsieur le Procureur requérir le rejet du sursis à statuer les instances pénales et commerciales étant distinctes,
Attendu qu'au vu des observations formulées à l'audience, il n'y a pas matière à sursis à statuer dans la mesure où l'instance engagée devant le Tribunal de Commerce a un fondement juridique différent pour des fautes de gestion distinctes des fautes reprochées à Monsieur [J] [P] sur le plan pénal,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de renvoyer l'affaire au 17/11/2025 à 14 heures 15 pour que les parties concluent sur le fond,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et sur ses réquisitions, a délibéré, sur l'incident de procédure, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer et renvoie l'affaire au 17/11/2025 à 14 heures 15 pour que les parties concluent sur le fond,
Constate que l'indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience précitée,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit qu'il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux juges-commissaires, au Ministère Public,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 22/09/2025 en audience publique et signé par M.FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.