Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000744
- Formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 24/03/2025
Références : 2025 000744 / 2025000122
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :
SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Chaudronnerie, tuyauterie et mécanique, le négoce, l'entretien, réparation, installation de vannes et pompes hydrauliques RCS [Localité 2] : 821 949 872 (2016 B 183) Représentant légal : GROUPE AWM
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu'au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME CAMBON, le 10/03/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
Homologuer conformément à l'article L 642-24 du code de commerce la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E],
Attendu que le débiteur dûment appelé à comparaître, n'a pas comparu, en chambre du conseil, devant : Président : M.PHILIPPE COUASNON Juge : M.FREDERIC BLET M.STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu que par ordonnance du 13/01/025, M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, a autorisé : * la transaction aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par [V] [E] qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E], autorisée par ordonnance de M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, en date du 13/01/025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur,
Vu l'ordonnance du 13/01/025 ayant autorisé : * la transaction aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par [V] [E] qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication,
Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E],
Dit qu'il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux personnes concernées par la transaction, aux juges-commissaires et au Ministère Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 24/03/2025 en audience publique et signé par M.PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.