Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/03740
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03740 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JO4H N° de minute :26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, Avocat

Madame [W] [C] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Charlène RICCOBONO, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 26 JANVIER 2026 tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales assistée de C. IMBEAUD, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales assistée de C. IMBEAUD, Greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Isabelle BARDOUT-ROCHE - 05 - Me Charlène RICCOBONO -50

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 6 juin 2025 par M. [K] [A] et le 17 juillet 2025 par Mme [W] [C],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de : M. [K] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (République du Congo), et de Mme [W] [C] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Cameroun),

mariés à [Localité 4] (14) le [Date mariage 1] 1998, et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

CONSTATE l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 5 mai 2024 ;

DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

C. IMBEAUD G. GUESDON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/03740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.