Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000276
- Formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 03/03/2025
Références : 2025 000276 / 2025000053
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :
SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Chaudronnerie, tuyauterie et mécanique, le négoce, l'entretien, réparation, installation de vannes et pompes hydrauliques RCS [Localité 2] : 821 949 872 (2016 B 183) Représentant légal : GROUPE AWM
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu'au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME CAMBON, le 31/01/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
Homologuer conformément à l'article L 642-24 du code de commerce la transaction en date du entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et les sociétés [D], ORANO DEMANTELLEMENT et FOSELEV AGINTIS,
Attendu que le débiteur dûment appelé à comparaître, n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.FABRICE PETITPAS Juge : M.JEAN PIERRE VAUR Juge : M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que par ordonnance du 13/01/2025, M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, a autorisé : * la transaction aux termes de laquelle la société ORANO DEMANTELLEMENT s'engage à verser à la la société [D] la somme de 97.002€ TTC, outre la prise en charge de la somme additionnelle limitée à 26.868€ correspondant au recours financier du liquidateur à l'encontre de la société [D], cette dernière renonçant à sa créance déclarée pour 97.002€ TTC, outre le versement de la somme de 26.868€ TTC, à la procédure de liquidation judiciaire laquelle renonce à tout droit de propriété sur la trémie mélangeuse,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et les sociétés [D], ORANO DEMANTELLEMENT et FOSELEV AGINTIS, autorisée par ordonnance de M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, en date du 13/01/2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur,
Vu l'ordonnance du 13/01/2025 ayant autorisé : * la transaction aux termes de laquelle la société ORANO DEMANTELLEMENT s'engage à verser à la la société [D] la somme de 97.002€ TTC, outre la prise en charge de la somme additionnelle limitée à 26.868€ correspondant au recours financier du liquidateur à l'encontre de la société [D], cette dernière renonçant à sa créance déclarée pour 97.002€ TTC, outre le versement de la somme de 26.868€ TTC, à la procédure de liquidation judiciaire laquelle renonce à tout droit de propriété sur la trémie mélangeuse,
Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et les sociétés [D], ORANO DEMANTELLEMENT et FOSELEV AGINTIS,
Dit qu'il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux personnes concernées par la transaction, aux juges-commissaires et au Ministère Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 03/03/2025 en audience publique et signé par M.FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.