Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/04500
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/04500 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I52T

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026

ENTRE :

Entreprise FONDATION ARALIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, substituée par MeAnne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [A] [N] née le 14 Novembre 1995 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 4 avril 2023, la FONDATION ARALIS a mis à disposition auprès de Madame [A] [N] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 2] dans une résidence régie notamment par les articles [A]-1 à L633-5 du code de construction et de l'habitation, moyennant une redevance mensuelle révisable de 545,67 euros, charges et prestations comprises.

Par courrier simple du 2 février 2024, la FONDATION ARALIS a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de redevances.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la FONDATION ARALIS a fait délivrer à Madame [A] [N] une mise en demeure de payer les redevances échues pour un arriéré de 3847,67 euros.

Suivant assignation délivrée par acte de commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025, la FONDATION ARALIS a attrait Madame [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du contrat de résidence, - à défaut, de prononcer la résiliation du contrat de résidence, - d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [N], - de condamner Madame [A] [N] au paiement solidaire des sommes suivantes : 4978,93 euros, somme arrêté au 1er juillet 2025, au titre des redevances ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant actuel de la redevance jusqu’au départ effectif des lieux,350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. A l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’exception de la demande d’expulsion, et a actualisé sa créance à la somme de 4998,89 euros, arrêtée au 31 juillet 2025.

Madame [A] [N] a informé vivre dans un autre logement de la fondation depuis le 1er août 2025. Elle a expliqué avoir perdu son travail en suite de la perte de son titre de séjour dont elle attend la reconduction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte des articles L633-1 à L633-5 du code de construction et de l'habitation et du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus.

En l’espèce, la FONDATION ARALIS verse aux débats un décompte établissant la somme due par Madame [A] [N] à 4998,89 euros, échéance de juillet 2025 inclus.

La dette est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [A] [N] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 4998,89 euros, échéance de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

Compte tenu du départ non contesté de Madame [A] [N] à la date du 1er août 2025, cette demande est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts de la mise en demeure et de l’assignation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 4998,89 euros, échéance de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [A] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts de la mise en demeure et de l’assignation ;

DEBOUTE la FONDATION ARALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/04500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.