Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
2024002784
Formation
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Audience publique du 13/01/2025

Références : 2024 002784 / 2024000399

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19/05/1995 ayant arrêté le plan de cession totale de :

[Adresse 1] [Localité 1] Activité : Transport routier de voyageurs.Location de voitures avec ou sans chauffeur [Localité 2] de transport routier de voyageurs [Localité 3][Adresse 2]. RCS [Localité 4] : 378 393 748 (90 B 155) Représentant légal : Monsieur et Madame [Q] [H]

Et

de Monsieur [Q] [H] et de Madame [O] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Activité : Transport de personnes-organisation de voyages RCS [Localité 4] : 682 640 099 (93 A 50)

Ci-après « Le débiteur »,

Vu la requête déposée au greffe par la SELARL TRAJECTOIRE – COMMISSAIRE A l'EXECUTION DU PLAN – ME ELLERT, en vue de la clôture de la procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur à l'audience du 13/01/2025,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.PHILIPPE COUASNON Juges : M.ARNAUD FERON Juges : M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 13/01/2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,

Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du Commissaire à l'Exécution du plan,

Attendu que le Juge Commissaire, dans son rapport écrit s'est dit favorable à la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure,

Attendu qu'il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du Commissaire à l'Exécution du plan que ses opérations sont terminées dans ce dossier et que le prix de cession sera réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la clôture des opérations du redressement judiciaire de Monsieur [Q] [H] et de Madame [O] [H] et de la SA CARS [H] pour insuffisance d'actif de cette procédure conformément à l'article L. 621-95 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Prononce la clôture des opérations du redressement judiciaire de Monsieur [Q] [H] et de Madame [O] [H] et de la SA CARS [H] pour insuffisance d'actif de cette procédure conformément à l'article L. 621-95 du Code de Commerce,

Dit que le Commissaire à l'Exécution du plan, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code,

Dit que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l'article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire,

Dit qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé,

Dit qu'il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur sera radié d'office du registre du commerce et des sociétés à la diligence du Greffier,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Jugement prononcé le 13/01/2025 en audience publique et signé par M. PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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