Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024002391
- Formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 03/03/2025
Références : 2024 002391 / 2024000355
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
IMPRIMERIES LE REVEREND (SAS) [Adresse 1] Activité : Imprimerie et reprographie sous toutes les formes et à partir de toutes techniques; Holding RCS CHERBOURG : 319 345 997 ([Immatriculation 1]) Représentant légal : FINANCIERE LE REVEREND
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 30/09/2024 il a été ordonné renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec le rappel du dossier à l'audience du 03/03/2025 pour faire le point du dossier,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.FABRICE PETITPAS Juge : M.JEAN PIERRE VAUR Juge : M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but éventuel d'arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient IMPRIMERIES LE REVEREND (SAS) en période d'observation, laquelle prendra fin au 03/05/2025,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Lundi 28 Avril 2025 à 16 heures 00
Pour étudier les propositions d'apurement du passif ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Constate que l'indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience précitée,
Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l'entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'au représentant des salariés,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Jugement prononcé le 03/03/2025 en audience publique et signé par M.FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT,
LE GREFFIER ASSOCIE,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.