Décision aud affaires courantes vendredi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024000362
- Formation
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 07/11/2025
Entre : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 384 353 413, ayant son siège social [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,
Et * 1) Monsieur [U] [M], domicilié [Adresse 2], * 2) Madame [O] [F], domiciliée [Adresse 2],
Défendeurs, ayant pour avocat Me GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 29/01/2024, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience du vendredi 15/03/2024 à 9h ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 05/09/2025, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Frédéric BLET et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me QUILBE pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et Me GAMBLIN pour Monsieur [M] et Madame [F] ;
Entendu Me QUILBE développer ses conclusions pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et solliciter de déclarer la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie recevable et bien fondée ;
Solliciter de condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie 3.989,32 € pour le prêt du 28 octobre 2017, outre intérêts au taux de 4,09% ;
Solliciter de condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 176.112,73 € outre intérêts au taux de 4,39%, dans la limite chacun de 156.000 €, outre intérêts au taux de 4,39%, compte tenu de leur engagement de caution limité, pour le prêt du 03 mai 2018 ;
Solliciter de débouter Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Solliciter de condamner in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Entendu Me GAMBLIN développer ses conclusions pour M. [M] et Mme [F] et solliciter à titre principal de de constater la disproportion manifeste des engagements de cautions souscrits les 28 octobre 2017 et 3 mai 2018 par Monsieur [M] et Madame [F] au regard de leurs revenus et patrimoine ;
Solliciter de débouter purement et simplement la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Solliciter à titre subsidiaire de constater que Monsieur [M] et Madame [F] étaient des cautions non averties et constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a manqué à son devoir de mise en garde et constater que la rupture abusive des concours bancaires accordés à la SARL PECHE COTIERE porte préjudice à Monsieur [M] et Madame [F] ;
Solliciter de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à Monsieur [M] et Madame [F] la somme de 159.989,32€ à titre de dommages-intérêts et ordonner en tant que besoin la compensation des créances réciproques ;
Solliciter à titre infiniment subsidiaire qu'il soit constaté que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne justifie pas du calcul des intérêts, indemnités de retard et indemnité forfaitaire ;
Solliciter qu'il soit dit que les clauses des contrats de prêts prévoyant un intérêt de retard de 3 points supérieur au taux de l'intérêt des deux prêts et une indemnité forfaitaire de 5% sont constitutives de clauses pénales, et les réduite à l'euro symbolique ;
Solliciter de constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle des cautions ;
Solliciter qu'il soit dit qu'aucune somme ne pourra être réclamée à Monsieur [M] et Madame [F] au titre des pénalités et intérêts de retard ;
Solliciter qu'il soit prononcé la déchéance du droit aux accessoires, intérêts, frais et pénalités de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ;
Sollicitier en tout état de cause, d'accorder à Monsieur [M] et Madame [F] les plus larges délais de paiement pour régler l'éventuelle condamnation à venir ;
Solliciter d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Solliciter de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du surplus de ses demandes ;
Solliciter la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à verser à Monsieur [M] et Madame [F] la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 07/11/2025 ;
Attendu qu'en mars 2006, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ont fondé la SARL NORMANDIE (nom commercial NORMANDIE BRETAGNE), dont ils étaient associés et co-gérants pour exploiter deux fonds de commerce de poissonnerie, un à [Localité 1] et un autre à [Localité 2] ;
Attendu que selon acte sous seing privé en date du 28 octobre 2017, la SARL NORMANDIE a obtenu de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (ci-après la Caisse d'Epargne) un prêt, permettant le remboursement anticipé d'un financement obtenu par une autre banque, de 101.298,78 € remboursable en 60 mensualités, avec un taux d'intérêt de 1,090 % ;
Attendu que le même jour, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] se sont portés chacun caution solidaire à hauteur de 65.844,21 € ;
Attendu que par acte sous seing privé du 03 mai 2018, la SARL NORMANDIE a obtenu de la Caisse d'Epargne un second prêt de 400.000,00 € pour une opération de croissance externe (achats de parts sociales) et un besoin en fonds de roulement, remboursable en 84 mensualités avec un taux d'intérêt de 1,39% ;
Attendu que le même jour, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] se sont portés chacun caution solidaire à hauteur de 156.000,00 € ;
Attendu que par jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Cherbourg, la SARL NORMANDIE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;
Attendu que la Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de : * 3.561,46 € au titre du prêt du 28 octobre 2017 ; * 169.669,68 € pour le prêt du 03 mai 2018 ;
Attendu que s'agissant du premier prêt, souscrit le 28 octobre 2017, selon correspondances recommandées du 05 mai 2023, la Caisse d'Epargne a informé Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F], en leur qualité de caution, de ce qu'ils étaient redevables d'une somme arrêtée alors à 1.817,11 € et les a mis en demeure de payer cette somme ;
Attendu qu'en l'absence de tout règlement et même de toute réponse, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F], en leur qualité de caution, de procéder au règlement des sommes dues ;
Attendu que concernant le second prêt souscrit le 03 mai 2018, selon correspondances recommandées du 05 mai 2023, la Caisse d'Epargne a informé Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F], en leur qualité de caution, de ce qu'ils étaient redevables d'une somme arrêtée alors à 5.318,72 € ;
Attendu qu'en l'absence de tout règlement et même de toute réponse, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F], en leur qualité de caution, en demeure de procéder au règlement des sommes dues ;
Attendu que sur la disproportion manifeste des engagements de caution, il apparait que Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F], outre leurs revenus, ont déclaré dans la fiche de renseignement patrimoinial être propriétaires de leur résidence principale, de murs commerciaux et d'un appartement donné en location ;
Attendu qu'ils avaient indiqué que l'ensemble de leur patrimoine immobilier, hors emprunts résiduels, était de 650.000€ et qu'ils ont eux-mêmes indiqué la valeur de leurs trois immeubles (380.000€, 150.000€ et 120.000€) pour 650.000€ avec des emprunts résiduels (20.000 + 21.000€) de 41.000€, ce qui atteste donc d'un patrimoine net de plus de 600.000€;
Attendu que dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [M] et Madame [F] de leur demande tendant à voir déclarés leurs cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus dans la mesure le montant de leur patrimoine était supérieur aux montants cautionnés à la date des engagements de caution ;
Attendu que sur le manquement au devoir de mise en garde, il y a lieu de relever que Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] sont des cautions averties, dans la mesure où ils ont fondé quatre SARL (PECHE COTIERE, NORMA-BRET, NORMANDIE, 3C2L), lesquelles existaient bien avant leurs engagements de caution ; une de leur société a été fondée en 2006, une autre en 2013 et enfin une en 2016, avant qu'en 2018 ils ne décident de mettre en place une holding ;
Attendu que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [M] et de Madame [F] quant à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE pour non respect de son obligation de mise en garde, dans la mesure où ils étaient des cautions averties ;
Attendu que sur la rupture abusive du concours bancaire, il apparait que Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] font grief à la Caisse d'Epargne d'avoir mis un terme à un concours bancaire dont bénéficiait la SARL PECHE COTIERE ;
Attendu toutefois que la SARL PECHE COTIERE n'est pas partie à la présente instance ;
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE était en droit de rompre un concours bancaire octoyé à la SARL PECHE COTIERE et il n'est pas rapporté la preuve que cette rupture ait été abusive eu égard au fait que le compte courant de la SARL PECHE COTIERE se trouvait être débiteur depuis une longue période ;
Attendu que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par l'établissement bancaire qui était en droit de rompre son concours bancaire ;
Attendu que sur la déchéance du droit aux accessoires, intérêts, frais et pénalités pour défaut d'information annuelle des cautions, il y a lieu de relever que la CAISSE D'EPARGNE rapporte la preuve de l'existence de courriers d'informations annuelle des cautions mais ne rapporte pas la preuve de l'envoi des courriers d'information annuelle aux cautions ;
Attendu que l'article L313-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Attendu que dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu qu'il y lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 Décembre 2025 à 09 heures 00 afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque ;
Passons les dépens provisoirement à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, en qualité de demanderesse à l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu l'article L313-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
Déboute Monsieur [M] et Madame [F] de leur demande tendant à voir déclarés leurs cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus,
Rejette la demande de Monsieur [M] et de Madame [F] quant à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE pour non respect de son obligation de mise en garde,
Déboute Monsieur [M] et Madame [F] de leur demande quant à la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE pour rupture abusive du concours bancaire,
Prononce la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience de ce Tribunal du :
Vendredi 05 Décembre 2025 à 09 heures 00
à l'effet qu'il soit conclu au fond par les parties, sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque,
Dit que la transmission du présent jugement par le Greffe vaudra convocation à l'audience précitée,
Passons les dépens provisoirement à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, es qualité de demanderesse à l'instance, liquidés à 80,30€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 07/11/2025, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.