Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
24/02816
Formation
Chambre J.A.F. Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/02816 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXS2 AFFAIRE : [D] [Q] [X] [B] épouse [T] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 06 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (PAKISTAN) [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, Vestiaire : 10 et Me Saint-Cyr Modeste GOBA, avocat au barreau de PARIS plaidant, Vestiaire : E1328

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [B] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante assistée de par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, Vestiaire : 235 et Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE plaidant

1 grosse à Me [Localité 5] GOBA le 9 mars 2026 1 grosse à Me Stéphanie ROY le 9 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en divorce en date du 10 mai 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [X] [B] et de ses demandes subséquentes ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Pakistan) et de

Madame [X] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (30) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (30) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  10 mai 2024, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [B] tendant à voir dire que les parts détenues dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] lui sont attribuées ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux, CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), au titre de de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens, DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Madame [X] [B] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/02816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.