Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026002197
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/03/2026 Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002197

DEMANDEUR(S): M [O] [L] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [O] [L], comparant,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-René CAMUS JUGES : Mme Delphine HALIMI

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 002197

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 26/02/2026, la déclaration de surendettement, conforme aux dispositions de l'article R. 681-1 du Code de commerce, de M. [O] [L], entrepreneur individuel né le 02/06/1974 à Ancenis (44) France, exerçant une activité de charpente navale à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (49123).

M. [O] [L] a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 04/03/2026.

Lors de l'audience, M. [O] [L] a comparu en personne, il a été entendu en ses observations en présence du procureur de la République.

M. [O] [L] a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel mais être en difficulté sur son patrimoine personnel uniquement. Il a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement sans liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que M. [O] [L] est un entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L681-1 alinéa 1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie d'une part si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, d'autre part si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [O] [L] à l'audience qu'il ne rencontre pas de difficultés sur son patrimoine professionnel, ce qui démontre qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;

Qu'en conséquence, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ;

Attendu que l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leur dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ;

Attendu qu'en l'espèce, interrogé à l'audience, M. [O] [L] confirme avoir des dettes personnelles ; que les pièces produites à l'appui de sa demande démontrent des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face ; qu'il ne ressort pas des pièces et déclarations que l'entrepreneur individuel serait de mauvaise foi ; que M. [O] [L] donne au Tribunal de céans l'autorisation de transmettre son dossier à la commission de surendettement ;

Qu'en conséquence, vu la situation personnelle de l'entrepreneur individuel, il y a lieu de constater l'absence de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de constater les difficultés personnelles de M. [O] [L], de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement, avec l'accord de l'entrepreneur individuel, en application des dispositions des articles L.681-3 et suivants du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

VU les articles L. 681-1 et suivants et R. 681-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation ;

VU la communication de la cause au Ministère Public,

M. [O] [L] dûment convoqué et entendu,

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE que les conditions du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement sont réunies ;

CONSTATE l'accord de l'entrepreneur individuel pour la transmission de son dossier à la Commission de surendettement ;

RENVOIE le dossier de

M. [O] [L] [Adresse 2] SIREN 794 374 801

devant la Commission de surendettement ;

DIT qu'il sera fait application des articles L. 683-1 et suivants du Code de commerce,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

MET les dépens à la charge de l'entrepreneur individuel, soit la somme de 64,95 euros taxée et liquidée ;

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 04/03/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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