Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026000343
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/03/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000343

DEMANDEUR(S): SELARL [Z] [L], prise en la personne de Maître [Z] [L]

REPRESENTANT (S):

DEFENDEUR(S): DAR DECO (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : M. [G] [X], non comparant,

ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL [Z] [L] prise en la personne de Maître [Z] [L] * Juge commissaire : M. Thierry DRAPEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël [Localité 1] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 000343

Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 14/01/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DAR DECO SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de peinture intérieur et extérieur, revêtement des sols et murs, rénovation ainsi que la pose de placoplâtre, cloisons, carrelage et faïence, à Angers (49100), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 04/03/2026.

A l'audience en Chambre du conseil du 04/03/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * Maître [L], Mandataire judiciaire, M. DRAPEAU, Juge commissaire,

En présence du procureur de la République.

La SAS DAR DECO, dûment convoquée et appelée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu que Maître [L] reprend les termes de sa requête en conversion, indique que la situation de la société DAR DECO est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :

Le dirigeant ne s'est pas présenté aux différentes convocations du mandataire judiciaire, alors que les courriers recommandés ont été distribués,

Aucune liste des créanciers n'a été remise, ni aucun autre élément, empêchant toute appréciation de la situation économique et financière de la société ;

Attendu que le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable à la requête en conversion en liquidation judiciaire ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société DAR DECO SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la société DAR DECO, prise en la personne de son représentant légal,

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL [Z] [L] prise en la personne de Maître [Z] [L] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT M. Thierry DRAPEAU en qualité de Juge-Commissaire,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 04/03/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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