Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01497
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2026
N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XP3
N° Minute : 26/00392
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[P] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M.[E] [O], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 4 juin 2025, Mme [P] [W] a formé opposition à une contrainte datée du 16 mai 2025, qui lui a été signifiée à domicile le 22 mai.
Mme [W] indiquait, dans ce courrier, avoir réglé les sommes qui lui étaient réclamées dans cette contrainte et qui correspondaient à des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre de l’année 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2025 à laquelle ont comparu le représentant de l’URSSAF d’Ile de France et Mme [W].
Le premier a indiqué que cette dernière lui avait remis des pièces qu’il avait besoin d’examiner pour pouvoir déterminer si la créance de l’URSSAF était ou non soldée.
Un renvoi contradictoire à l’audience du 17 décembre 2025 a donc été décidé pour permettre l’examen de ces pièces, Mme [W] étant informée qu’elle n’aurait pas besoin de comparaître de nouveau, dès lors qu’elle avait communiqué toutes les pièces au soutien de sa défense et maintenait les termes de son courrier d’opposition.
A l’audience du 17 décembre 2025, le représentant de l’URSSAF n’était pas en possession du dossier et n’était pas en mesure de dire quoi que ce soit sur celui-ci.
Il a donc été autorisé à produire une note en délibéré, au plus tard le 8 janvier 2026, afin de préciser la position de l’URSSAF d’Ile de France.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe de la juridiction, ni le 8 janvier 2026, ni ultérieurement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que, bien que la procédure soit orale, "Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui."
Mme [W] avait expressément été autorisée à ne pas comparaître à l’audience du 17 décembre 2025, dès lorsqu’elle avait communiqué à la partie adverse ses pièces et que sa position résultait clairement des termes de son courrier d’opposition.
En conséquence, il sera statué par décision contradictoire.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
"Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France n’a pas été en mesure à l’audience du 17 décembre 2025 d’indiquer si sa créance était toujours impayée.
Il résulte des pièces qui avaient été adressées au tribunal, avant l’audience, que la somme réclamée à Mme [W] s’élevait à 652 euros, sans les frais de signification de la contrainte, et était relative à des cotisations et majorations dues au 4ème trimestre 2024, pour des montants respectifs de 621 et 31 euros.
L’URSSAF avait également produit la mise en demeure adressée à Mme [W] le 15 janvier 2025.
De son côté, Mme [W] avait produit : - un échange de mails avec l’URSSAF d’Ile de France, entre octobre et novembre 2024, dans lequel cette dernière lui indiquait que la “créance restant due” avait été rapportée à 617 euros, - le détail des sommes dues par elle à cet organisme pour l’année 2024, incluant la somme de 621 euros réclamée, - la preuve des 5 virements opérés par elle entre le 9 mai 2024 et le 9 janvier 2025, représentant un montant supérieur aux sommes dues à l’URSSAF pour toute l’année 2024.
Il apparaît au vu de toutes ces pièces que Mme [W] a opéré plusieurs versements à l’URSSAF d’Ile de France pendant la période considérée, dont un de 1.000 euros le 9 janvier 2025.
L’URSSAF d’Ile de France n’a jamais contesté avoir reçu ces sommes, la dernière ayant été perçue quelques jours seulement avant l’émission de la mise en demeure adressée à Mme [W].
Aux deux audiences auxquelles le dossier a été appelé, l’URSSAF d’Ile de France n’a jamais été en mesure de confirmer ou d’infirmer les dires de Mme [W] selon lesquelles elle avait réglé la somme réclamée.
Elle n’a jamais fait parvenir au tribunal, par note en délibéré, sa position au sujet des pièces ainsi produites par l’opposante.
Il résulte de tout ceci que Mme [W] établit avoir réglé les cotisations dues à l’URSSAF d’Ile de France pour l’année 2024, en ce comprises celles du 4ème trimestre 2024, outre les majorations réclamées.
Il convient de constater que la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Ile de France est sans objet.
Il y a donc lieu de l’annuler.
L’URSSAF d’Ile de France succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance et devra conserver à sa charge le coût des frais de signification de la contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de Mme [P] [W] le16 mai 2025, relative à des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2024 pour un montant total de 652 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte, et, au besoin, LA CONDAMNE à les payer.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/01497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.