Décision audience des referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025012413
Formation
AUDIENCE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012413

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE DE REFERE 06/01/2026

DEMANDEUR (S) : AD [Localité 1] OUEST (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

REPRESENTANT (S) : Me JAMOTEAU Vincent

DEFENDEUR (S) : [R] [B] (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] REPRESENTANT (S) :

PRESIDENT : M. Jean-René CAMUS Jean-René CAMUS GREFFIER D'AUDIE ENCE : Me Christophe SURACE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 24/11/2025, la société AD [Localité 1] OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société [R] [B] (SAS) prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes de : * 37.106,49 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 11/09/2025, et jusqu'à parfait paiement ; * 5.565,97 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; * 400,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 2.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience publique des référés du 09/12/2025, la société AD [Localité 1] OUEST a comparu, représentée par son conseil. Un procès-verbal 659 du CPC a été dressé et par conséquent, la société [R] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 06/01/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que la société AD [Localité 1] OUEST justifie sa créance par la convention d'ouverture de compte, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure adressées à la partie requise et restées sans effet ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable, d'autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n'a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées ;

Attendu que les conditions générales justifient l'application de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Que succombant, la société [R] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en défaut

Au principal,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront,

Mais, dès à présent :

Déclarons la société AD [Localité 1] OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [R] [B] (SAS) prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AD [Localité 1] OUEST, à titre provisionnel, la somme de 37.106,49 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 11/09/2025, jusqu'à parfait paiement ;

Condamnons la société [R] [B] à payer à la société AD [Localité 1] OUEST la somme de 5.565,97 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Condamnons la société [R] [B] à payer à la société AD [Localité 1] OUEST la somme de 400,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la société [R] [B] à payer à la société AD [Localité 1] OUEST la somme de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [R] [B] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de greffe de 38,65 € TTC acquittés par le demandeur lors de l'enrôlement de son assignation.

Ainsi prononcée publiquement le 06/01/2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

et signée par :

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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