Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010969
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2025 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010969
DEMANDEUR(S): MINERALIA (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S): M. [F] [J], comparant,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Bruno CALLOU : M. Vincent BELLIARD : M. [J] LOUVET
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
1
2025 010969
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 31/10/2025 la déclaration de cessation des paiements de la société MINERALIA SASU, prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [J], né le [Date naissance 1] à Château-Gontier (53), FRANCE, exerçant une activité de fabrication de produits à base d'ardoises, fabrication, transformation et commercialisation de produits à base de schistes ardoisiers et de matériaux destinés à la décoration, aux équipements intérieurs et aux aménagements extérieurs, à Verrières-en-Anjou (49480).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 05/11/2025. Elle a comparu en la personne de M. [J] [F] qui a été entendu en ses observations.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que la société MINERALIA est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers ; qu'étant commerciale tant par sa forme que son objet social, le Tribunal de commerce de céans sera déclaré compétent ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [F] que la société rencontre des difficultés et il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judiciaire ;
Attendu que la société MINERALIA ne dispose pas d'actifs disponibles suffisants pour faire face à un passif échu déclaré de 44.257,23 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé que la société emploie 4 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 192 515,00 euros ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de la société MINERALIA et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société MINERALIA SASU, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société MINERALIA SASU,
Fabrication de produits à base d'ardoises, fabrication, transformation et commercialisation de produits à base de schistes ardoisiers et de matériaux destinés à la décoration, aux équipements intérieurs et aux aménagements extérieurs
[Adresse 2]
Siren : 822 568 515
PRONONCE le redressement judiciaire de la société MINERALIA SASU,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 31/10/2025,
FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 17/12/2025 à 10:45, sur rapport établi par l'administrateur judiciaire, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
DESIGNE M. [U] [S] en qualité de Juge-Commissaire, * NOMME SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [K] [B] [Adresse 3] [Localité 2], administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, * NOMME SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [W] [P] [Adresse 4], mandataire judiciaire,
DESIGNE, en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [D], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 05/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.