Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025010925
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/12/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010925

DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE

REPRESENTANT (S):

DEFENDEUR(S): A H Renovation (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : M. [T] [A], non comparant,

ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [Y] [D] * Juge commissaire : M. Thierry DRAPEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

: M. [O] [U] : M. Bruno STENE : M. Sylvain LECENNE

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025 010925

Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 29/10/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A H Renovation SARL, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de peinture tous revêtements sols et murs, intérieure et extérieure, construction d'autres ouvrages de génie civil, à Angers (49000), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29/04/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 17/12/2025.

A l'audience en Chambre du conseil du 17/12/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * Maître [D], Mandataire judiciaire, M. DRAPEAU, Juge commissaire, En présence du procureur de la République. La SARL A H Renovation ne s'est pas présentée, ni fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu que Maître [D] indique que le dirigeant ne s'est pas présenté à ses convocations ; que sa totale carence rend tout redressement impossible ; qu'elle sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable à la liquidation judiciaire ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société A H Renovation SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la société A H Renovation, prise en la personne de son représentant légal,

MET fin à la période d'observation,

NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [Y] [D] [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT M. Thierry DRAPEAU en qualité de Juge-Commissaire,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/12/2025. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.