Décision audience des referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025009955
Formation
AUDIENCE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025 009955

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009955

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE DE REFERE 18/11/2025

DEMANDEUR (S) : AD GRAND OUEST (SAS) [Adresse 1]) : Me JAMOTEAU Vincent ************************************

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 03/10/2025, la société AD GRAND OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société SARL BELGUIRAL, prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes de : * 15.130,78 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 12/02/2025, et jusqu'à parfait paiement ; * 2.269,62 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; * 680,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 2.000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience publique des référés du 28/10/2025, la société AD GRAND OUEST a comparu, représentée par son conseil. Régulièrement assignée à personne morale, la société SARL BELGUIRAL n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 18/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que la société AD GRAND OUEST justifie sa créance par la convention d'ouverture de compte, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure adressées à la partie requise et restées sans effet ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable, d'autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n'a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées ;

Attendu que les conditions générales justifient l'application de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Que succombant, la société SARL BELGUIRAL sera condamnée au paiement de la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Au principal,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront,

Mais, dès à présent :

Déclarons la société AD GRAND OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société SARL BELGUIRAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AD GRAND OUEST, à titre provisionnel, la somme de 15.130,78 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 12/02/2025, jusqu'à parfait paiement ;

Condamnons la société SARL BELGUIRAL à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 2.269,62 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

Condamnons la société SARL BELGUIRAL à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 680,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la société SARL BELGUIRAL à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société SARL BELGUIRAL aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de greffe de 38,65 € TTC acquittés par le demandeur lors de l'enrôlement de son assignation.

Ainsi prononcée publiquement le 18/11/2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

et signée par :

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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