Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009214
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/11/2025 Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009214
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): GPJ (SAS)
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [I] [T], assisté de Maître DE MASCUREAU du Cabinet ACR
ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [A] * Juge commissaire : M. Eric GONET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article L 631-15 du Code de commerce.
Vu le jugement du 24/09/2025 rendu par le Tribunal de Commerce d'Angers ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GPJ SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de Bar restaurant à Mûrs-Erigné (49610), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 12/11/2025.
A l'audience en Chambre du conseil du 12/11/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, ont été entendus : * La SAS GPJ en la personne de son représentant légal, M. [I] [T], assisté de Maître de MASCUREAU, * Maître [A], Mandataire judiciaire, -M. GONET, Juge commissaire,
En présence du procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que Maître [A] reprend son rapport, et indique qu'à ce jour, la situation juridique du fonds de commerce exploité par la société MOKA, les relations entre les sociétés MOKA et GPJ au titre de la facturation d'un contrat de sous-location, et les raisons ayant conduit la société GPJ à ne plus régler les loyers au bailleur, ne sont pas connues ; que le redressement judiciaire de la société GPJ est conditionné par la capacité de la société MOKA à régler ses loyers pendant la période d'observation, sans possibilité de gel du loyer ; que la poursuite de la période d'observation ayant été autorisée ce jour pour la SARLU MOKA par le Tribunal de céans, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la société GPJ avec renvoi du dossier à la même date que celle du dossier MOKA ;
Attendu que le juge commissaire et le procureur de la République n'émettent pas d'opposition ;
Que par conséquent, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société GPJ SAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de la société GPJ SAS,
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du 26/01/2026 à 09:00,
DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et publicités,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 12/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.