Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008807
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008807
DEMANDEUR(S): SELARL [M] [O], prise en la personne de Maître [M] [O],
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): COGEAF (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [H] [F], comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL [M] [O] prise en la personne de Maître [M] [O] * Juge commissaire : M. Michel GUIGNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025 008807
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 10/09/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société COGEAF SARL, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité d'entreprise générale de bâtiment - achat, vente, prise à bail, location, gérance, participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe - et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, à Angers (49000), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 27/06/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 05/11/2025.
A l'audience en Chambre du conseil du 05/11/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * La SARL COGEAF, en la personne de son dirigeant, M. [H] [F], * Maître [O], Mandataire judiciaire, M. GUIGNARD, Juge commissaire,
En présence du procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Qu'en l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société COGEAF est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :
L'activité est très faible, la trésorerie quasi nulle, la société ne fonctionne que grâce à des apports extérieurs, et emploie un salarié, dont elle ne peut régler le salaire ;
Qu'en accord avec le dirigeant, Maître [O] sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu que le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable à la liquidation judiciaire ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société COGEAF SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société COGEAF, prise en la personne de son représentant légal,
MET fin à la période d'observation, * NOMME SELARL [M] [O] prise en la personne de Maître [M] [O] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, * MAINTIENT M. Michel GUIGNARD en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 05/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.