Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
26/00165
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
523 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK4T

N° Minute : 26/00133

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [F] en date du 03/04/2025,

Vu la dernière décision du juge autorisant le maintien en hospitalisation complète en date du ;

Vu la décision relative au transfert dans un autre établissement psychiatrique d’un patient admis en soins sans consentement prise par le directeur du Centre [F] en date du 06/10/2025 ;

Vu le certificat de situation établi par le docteur [F] [J] en date du 02/12/2025 ;

Concernant :

Madame [K] [T] née le 23 Février 1974 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre [F] ;

Vu la saisine en date du 09 Mars 2026, du Directeur du Centre [F] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10/03/2026 à :

- Madame [K] [T] Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau D’ain Rep légal : Mandataire judiciaire du C[F] (Tuteur), - M. LE DIRECTEUR DU C[F] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 10/03/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [F] en audience publique :

- Madame [K] [T] assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * * * * La patiente a été hospitalisée le 02/04/2025 à 09 h 50 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente indique son souhait de sortir.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 10 mars 2026, le Docteur [R] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [K] [T] doit se poursuivre, en ce qu’il existe une vulnérabilité importante et un risque notamment pour son intégrité en milieu libre, sachant que madame présente des phénomènes hallucinatoires, acoustico-verbaux avec une adhésion totale.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [T] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 11 Mars 2026 au Centre [F] par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Mars 2026, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du C[F],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.