Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/07019
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 MARS 2026
N° RG 24/07019 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN5S Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social se situe [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société [Adresse 4], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux sous le numéro 808 539 472 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2024 par le syndicat des coproprietaires [Adresse 1] situé [Adresse 6] à l’encontre de La société 18 FELICIEN DAVID pour obtenir, principalement, sa condamnation à lui payer la somme de 8.172,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, outre 970,29 euros au titre des frais de recouvrement, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicitant l’homologation du protocole d’accord conclu le 2 décembre 2025 entre les parties ;
Vu les conclusions signifiées le 5 janvier 2026 par LA SOCIETE 18 FELICIEN DAVID, sollicitant l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties le 2 décembre 2025 ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties le 2 décembre 2025 prévoyant un échelonnement de la dette de la société 18 FELICIEN DAVID ;
SUR CE
Aux termes de l'article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En l'espèce, les parties ont signé les 26 août 2025 et 2 décembre 2025 un protocole d’accord.
De convention expresse des signataires ledit protocole d’accord sera réputé avoir été signé à [Localité 1], en France le 2 juillet 2025, nonobstant toute signature éventuellement apposée à une date distincte ou dans un lieu distinct.
Cet accord étant conforme à l'intérêt des parties, il convient de l'homologuer.
Les parties conserveront à leur charge les dépens exposés par elles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole transactionnel signé le 2 décembre 2025 conclu de convention expresse entre les parties le 2 juillet 2025, annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24/07019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.